Règlement d’exécution (UE) 2025/2086 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
IntituléFourniture d’informations aux développeurs de technologies de la santé concernant la sélection de dispositifs médicaux en vue d’une évaluation clinique commune
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2086)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2086EUR-Lex →

1. Dès l’adoption par le groupe de coordination de la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282, le secrétariat de l’ETS prend les mesures suivantes:

a) informer les développeurs de technologies de la santé des dispositifs médicaux pour lesquels, au cours de la période couverte par la recommandation, les groupes d’experts concernés ont émis un avis scientifique ou partagé leurs points de vue conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2021/2282, du fait que le groupe de coordination a recommandé ou non de sélectionner leur dispositif médical en vue d’une évaluation clinique commune. Lorsque le groupe de coordination a recommandé de sélectionner leur dispositif médical en vue d’une évaluation clinique commune, le secrétariat de l’ETS informe également les développeurs de technologies de la santé des raisons de cette recommandation;

b) inviter les développeurs de technologies de la santé des dispositifs médicaux recommandés par le groupe de coordination pour être sélectionnés en vue de l’évaluation clinique commune à transmettre les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Lorsque, dans sa décision visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282, la Commission sélectionne des dispositifs médicaux qui ne sont pas recommandés par le groupe de coordination pour l’évaluation clinique commune, le secrétariat de l’ETS en informe sans délai les développeurs de technologies de la santé de ces dispositifs médicaux et leur demande de communiquer les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Les développeurs de technologies de la santé fournissent les informations demandées dans les sept jours à compter de la survenue du dernier des événements suivants:

a) délivrance du certificat de conformité par l’organisme notifié;

b) réception de la demande du secrétariat de l’ETS.

Les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement peuvent être fournies en faisant référence à leur enregistrement dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux visée à l’article 33 du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 30 du règlement (UE) 2017/746 lorsque ces informations sont déjà dûment et pleinement disponibles dans cette base de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).