(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282, la Commission doit adopter, après avoir sollicité une recommandation du groupe de coordination des États membres sur l’évaluation des technologies de la santé institué en vertu de l’article 3 dudit règlement (ci-après le «groupe de coordination»), une décision par voie d’acte d’exécution, au moins tous les deux ans, portant sélection des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro devant faire l’objet d’une évaluation clinique commune (ci-après les «dispositifs médicaux»). La Commission doit sélectionner ces dispositifs parmi les dispositifs médicaux pour lesquels les groupes d’experts concernés désignés conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (ci-après les «groupes d’experts») ont rendu un avis scientifique ou donné leur point de vue.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2086 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2086)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.