(5) Afin d’éviter la duplication de la transmission d’informations et de réduire la charge administrative, les organismes notifiés ne devraient pas être tenus de fournir au secrétariat de l’ETS les informations qui sont déjà dûment et pleinement disponibles dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux visée à l’article 33 du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 30 du règlement (UE) 2017/746. Les développeurs de technologies de la santé peuvent fournir au secrétariat de l’ETS les informations demandées en se référant à leur enregistrement dans cette base de données.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2086 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2086)
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