(6) Lorsque, dans des cas particuliers justifiés, la Commission sélectionne, dans sa décision visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282 et adoptée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, dudit règlement, des dispositifs médicaux qui n’ont pas été recommandés par le groupe de coordination pour l’évaluation clinique commune, les développeurs de technologies de la santé de ces dispositifs devraient fournir les informations nécessaires à la détermination du périmètre de l’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2086 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2086
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2086)
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