(10) Les règles relatives au partage d’informations énoncées dans le présent règlement devraient compléter les possibilités existantes d’échange d’informations prévues par le droit de l’Union et, en tout état de cause, ne devraient pas restreindre ces possibilités. En particulier, dans certains cas, le droit de l’Union contient déjà des dispositions spécifiques sur les obligations de déclaration et sur le partage d’informations entre autorités. Ces dispositions sont adaptées aux objectifs spécifiques poursuivis par le droit de l’Union concerné. Lorsque des dispositions plus spécifiques en matière de partage d’informations existent déjà, les autorités devraient pouvoir partager des informations conformément à ces dispositions. Ces dispositions devraient prévaloir en cas de conflit avec le présent règlement. De même, le règlement (UE) no 806/2014, le règlement (UE) 2024/1620 et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement (UE) no 1024/2013, ont introduit des mécanismes complets de partage d’informations entre, respectivement, le CRU et les autorités de résolution nationales dans le cadre du mécanisme de résolution unique, entre l’ALBC et les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, et entre la BCE en tant qu’autorité compétente et les autorités compétentes nationales qui font partie du mécanisme de surveillance unique. Afin de garantir que l’échange d’informations entre ces autorités s’effectue conformément aux mécanismes spécifiques introduits par ces actes juridiques de l’Union, il convient d’exclure ces échanges du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2088 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2088
RattachementRèglement (UE) 2025/2088
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2088)
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