(14) La Commission a besoin d’informations précises et complètes pour élaborer des politiques et évaluer le droit de l’Union en vigueur et l’incidence d’éventuelles initiatives législatives et non législatives, y compris l’incidence des actes législatifs en cours de négociation. Bien que le présent règlement n’établisse pas de nouvelles règles en matière de partage d’informations entre les autorités et la Commission, les autorités devraient, afin de prévoir une approche fondée sur des données probantes en ce qui concerne la détermination et l’évaluation des politiques de l’Union, avoir la possibilité de partager avec la Commission, conformément aux règles applicables, les informations que des établissements financiers ou d’autres entités leur ont communiquées conformément au droit de l’Union, et sont encouragées à le faire.
Règlement (UE) 2025/2088 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2088
RattachementRèglement (UE) 2025/2088
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2088)
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