Règlement (UE) 2025/2088 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2088
RattachementRèglement (UE) 2025/2088
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2088)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2025/2088EUR-Lex →

(15) Les cycles d’innovation dans le secteur financier s’accélèrent et deviennent plus ouverts et de plus en plus collaboratifs. Il devrait donc être possible pour les autorités de partager des informations avec des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités qui peuvent démontrer à l’autorité compétente qu’ils ont un intérêt légitime à utiliser ces informations à des fins de recherche et d’innovation au-delà de la finalité initiale de la collecte des informations. Le partage de ces informations permettrait de renforcer leur utilité en augmentant la quantité d’informations disponibles pour la recherche dans le secteur financier, et offrirait davantage d’occasions de tester des produits et des modèles économiques. Il permettrait également d’accroître la collaboration entre les différents acteurs des marchés financiers, y compris les entreprises de technologie financière, les jeunes entreprises et les établissements financiers historiques. La réutilisation des données partagées par les autorités est régie par le cadre général établi au chapitre II du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, compte tenu du caractère sensible des données que les autorités du secteur financier reçoivent à des fins de surveillance, la protection de l’intérêt public et, en particulier, la sécurité économique de l’Union devrait être garantie lorsque ces données sont réutilisées. Par conséquent, le présent règlement introduit des conditions obligatoires spécifiques pour la réutilisation de ces données, notamment l’anonymisation des données à caractère personnel et non personnel, afin de veiller à ce que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés et à ce que les informations confidentielles soient protégées. Toutes les procédures et étapes de la collecte, de la normalisation, de l’anonymisation, du stockage et du partage de ces données devraient être soumises aux mesures les plus récentes en matière de cybersécurité prévues par le droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).