(4) Les établissements financiers et les autres entités actives sur les marchés financiers sont tenus de communiquer un large éventail d’informations afin de permettre aux autorités de l’Union et aux autorités nationales chargées de la surveillance du système financier de surveiller les risques, de garantir la stabilité financière et l’intégrité des marchés et de protéger les investisseurs et les consommateurs de services financiers dans l’Union. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 [ci-après dénommées collectivement «autorités européennes de surveillance» (AES)] et l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620, devraient réexaminer régulièrement les obligations de déclaration et de divulgation adoptées dans le cadre de l’application du droit de l’Union et proposer, lorsqu’il y a lieu, de rationaliser ou de supprimer les obligations redondantes, obsolètes ou disproportionnées. En outre, les AES et l’ALBC devraient combler les lacunes réglementaires que présentent les normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes. Les AES devraient coordonner leurs travaux par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Les AES devraient également analyser régulièrement l’efficacité et les éventuelles différences entre États membres en ce qui concerne les obligations de déclaration et de divulgation découlant de l’application ou de la mise en œuvre du droit de l’Union, et recenser les meilleures pratiques visant à favoriser la convergence en matière de surveillance.
Règlement (UE) 2025/2088 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2088
RattachementRèglement (UE) 2025/2088
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2088)
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