(7) Afin d’améliorer l’efficacité de la collecte, du traitement et de l’utilisation des informations, les AES, le CERS, le CRU, la BCE, en tant qu’autorité compétente en ce qui concerne les données collectées dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, et l’ALBC devraient, sur demande, partager, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elles obtiennent auprès d’établissements financiers, d’autres entités déclarantes ou d’autres autorités avec des autorités habilitées à collecter les mêmes informations en vertu du droit de l’Union. Cela inclut les cas où ces autorités sont habilitées à collecter les informations auprès de différents établissements financiers, de différentes entités déclarantes ou de différentes autorités. Dans le même objectif, les autorités qui améliorent les informations en les simplifiant ou en les enrichissant devraient également pouvoir partager ces informations améliorées. Pour que le principe de «déclaration unique» soit appliqué de manière plus cohérente, plutôt que de demander des informations aux entités déclarantes, les AES, le CRU, la BCE en tant qu’autorité compétente et l’ALBC devraient, en général, demander des informations à d’autres autorités lorsqu’elles savent que ces autres autorités ont déjà recueilli ces informations ou peuvent raisonnablement s’attendre à ce que tel soit le cas, et lorsqu’une telle demande ne compromettrait pas la capacité des AES, du CRU, de la BCE en tant qu’autorité compétente ou de l’ALBC à s’acquitter de leurs missions.
Règlement (UE) 2025/2088 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2088
RattachementRèglement (UE) 2025/2088
Versionacte d'origine du 08/10/2025 (CELEX 32025R2088)
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