Règlement d’exécution (UE) 2025/2091 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R2091-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2091
IntituléExigences générales applicables aux locaux
Rattachement
CHAPITRE IV — LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2091
  2. CHAPITRE IV — LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02025R2091-20260716)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/2091EUR-Lex →

1. Les locaux utilisés pour la fabrication ou l’importation de médicaments vétérinaires sont adaptés aux opérations prévues. En particulier, les locaux sont conçus ou adaptés, équipés, utilisés, nettoyés et entretenus de manière à réduire à un niveau minimum les possibilités de contamination extérieure, de contamination croisée, les risques d’erreurs et tout effet nocif sur la qualité des produits.

2. Les locaux sont conçus et équipés de manière à garantir une protection maximale contre l’entrée d’insectes ou d’autres animaux. Des mesures visant à empêcher l’entrée de personnes non autorisées sont mises en œuvre.

3. Les zones de production, de stockage et de contrôle de la qualité ne sont pas utilisées comme lieu de passage par le personnel qui ne travaille pas dans ces zones.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2091-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).