Règlement d’exécution (UE) 2025/2091 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R2091-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2091
IntituléÉquipements
Rattachement
CHAPITRE IV — LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2091
  2. CHAPITRE IV — LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02025R2091-20260716)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/2091EUR-Lex →

1. Les équipements utilisés dans des opérations de production ou de contrôle sont adaptés à l’usage auquel ils sont destinés et ne présentent aucun danger pour le produit. Les parties de l’équipement de production qui entrent en contact avec le produit n’ont pas de propriétés indésirables de réaction, d’addition, d’adsorption ou d’absorption susceptibles d’affecter la qualité du produit.

2. Les équipements qui sont essentiels pour la qualité des produits sont soumis à une qualification appropriée.

3. Les balances et les équipements de mesure sont d’une portée et d’une précision appropriées pour garantir l’exactitude des opérations de pesage.

4. Les équipements sont utilisés et entretenus de manière à réduire à un niveau minimum le risque d’erreur et à éviter toute contamination, contamination croisée et, en règle générale, tout effet nocif sur la qualité du produit.

5. Les équipements sont étalonnés, inspectés ou contrôlés, selon le cas, à intervalles définis afin de garantir leur bon fonctionnement. Dans le cas de systèmes informatisés, les contrôles comprennent une évaluation de la capacité du système à garantir l’intégrité des données. Des enregistrements appropriés de ces contrôles sont conservés. Des exigences supplémentaires relatives à l’utilisation de systèmes informatisés sont énoncées à l’annexe IV.

6. Les équipements sont nettoyés de manière appropriée afin d’éviter tout risque de contamination des produits. Les procédures de nettoyage ou de décontamination sont détaillées par écrit, en veillant à ce que le matériel de nettoyage ne devienne pas une source de contamination. Les équipements ne sont stockés que dans un endroit propre et sec.

7. L’emplacement et l’installation des équipements permettent de réduire à un niveau minimum les risques d’erreur ou de contamination. En général, les équipements, y compris les équipements de laboratoire, ne sont pas déplacés entre des zones à haut risque. Si des équipements sont déplacés entre des zones à haut risque, des mesures appropriées sont mises en œuvre pour éviter le risque de contamination croisée. Le cas échéant, le statut de qualification de l’équipement déplacé est également réexaminé.

8. Les tuyauteries fixes sont clairement étiquetées afin d’indiquer leur contenu et, le cas échéant, le sens d’écoulement.

9. L’eau à usage pharmaceutique et, le cas échéant, d’autres conduites d’eau sont désinfectées conformément à des procédures écrites qui précisent les limites d’action pour la contamination microbiologique et les mesures à prendre.

10. Les équipements défectueux sont retirés des zones de production et de contrôle de la qualité ou, si leur retrait n’est pas possible, sont clairement étiquetés comme défectueux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2091-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).