Règlement d’exécution (UE) 2025/2091 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R2091-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2091
IntituléManipulation des matières et des produits
Rattachement
CHAPITRE VI — PRODUCTION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2091
  2. CHAPITRE VI — PRODUCTION
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02025R2091-20260716)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/2091EUR-Lex →

1. La manipulation des matières et des produits, notamment les aspects liés à la réception, à la mise en quarantaine, à l’échantillonnage, au stockage, à l’étiquetage et au conditionnement, est effectuée conformément aux procédures ou instructions écrites et consignée, le cas échéant.

2. Toutes les matières entrantes sont contrôlées pour déterminer si la livraison correspond à la commande.

3. Les contenants sont nettoyés si nécessaire. Les dommages causés aux contenants et tout autre problème (par exemple, preuve d’altération des scellés ou preuve de violation de l’intégrité de l’emballage) susceptibles d’avoir une incidence négative sur la qualité de la matière sont examinés, enregistrés et signalés au service responsable du contrôle de la qualité.

4. Les conditions de transport des produits vrac, des produits intermédiaires et des échantillons sont vérifiées afin de garantir le respect de toutes les conditions spécifiées.

5. Les matières entrantes sont mises en quarantaine physique ou administrative immédiatement après leur réception, jusqu’à ce que leur libération soit autorisée par une personne responsable, après vérification du respect des spécifications applicables. Si une livraison de matières est composée de différents lots, chaque lot est considéré séparément aux fins de l’échantillonnage, des contrôles et de la libération.

6. Toutes les matières sont stockées dans des conditions appropriées pour garantir la qualité et de manière ordonnée afin de permettre la séparation des lots (physique ou électronique) et la rotation des stocks.

7. Les récipients sont étiquetés de manière appropriée et comprennent les éléments suivants:

d) le nom désigné du produit et, le cas échéant, le code de référence interne;

e) le numéro de lot attribué à la réception;

f) le cas échéant, le statut du contenu (par exemple, en quarantaine, en cours de contrôle, libéré, refusé);

g) le cas échéant, une date de péremption au-delà de laquelle de nouveaux contrôles sont nécessaires.

En cas d’utilisation de systèmes de stockage entièrement informatisés, toutes les informations visées aux points a) à d) n’ont pas à figurer sous une forme lisible sur l’étiquette.

8. À tout moment de la production, tous les produits, les récipients contenant du vrac, le matériel le plus important sont étiquetés et le cas échéant, les locaux utilisés sont identifiés par tout moyen en indiquant le nom du produit fabriqué, son dosage si nécessaire et le numéro de lot. Le stade de production peut également être mentionné.

9. Des précautions particulières sont prises lors de la manipulation de substances ou de produits secs afin d’éviter la production et la diffusion de poussières, en particulier pour les matières hautement actives ou sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2091-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).