La personne qualifiée d’un site de fabrication qui ne participe qu’aux opérations de reconditionnement certifie que le reconditionnement a été effectué conformément aux exigences applicables en matière de bonnes pratiques de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2091 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R2091-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2025).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2091
IntituléOpérations de reconditionnement
Rattachement
CHAPITRE VIII — CERTIFICATION ET LIBÉRATION DES LOTS
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2091
- CHAPITRE VIII — CERTIFICATION ET LIBÉRATION DES LOTS
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02025R2091-20260716)
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