Règlement d’exécution (UE) 2025/2091 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R2091-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2091
IntituléOpérations de reconditionnement
Rattachement
CHAPITRE VIII — CERTIFICATION ET LIBÉRATION DES LOTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2091
  2. CHAPITRE VIII — CERTIFICATION ET LIBÉRATION DES LOTS
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02025R2091-20260716)
Référencearticle 41 du règlement d’exécution (UE) 2025/2091EUR-Lex →

La personne qualifiée d’un site de fabrication qui ne participe qu’aux opérations de reconditionnement certifie que le reconditionnement a été effectué conformément aux exigences applicables en matière de bonnes pratiques de fabrication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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