Règlement d’exécution (UE) 2025/2137 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2137
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2137)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2137EUR-Lex →

(2) Le 26 mai 2025, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission, Carmeuse Europe SA a soumis une notification à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») en ce qui concerne des modifications administratives de l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «SANICALCO Q», telles que visées au titre 1 de l’annexe dudit règlement. La notification a été enregistrée dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre») sous le numéro BC-JE106093-61. La proposition notifiée de modifications de cette autorisation concerne des modifications de la dénomination du produit biocide unique et des noms commerciaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).