Règlement d’exécution (UE) 2025/2143 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R2143-20260924, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2143
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2143
VersionConsolidée au 24/09/2026 (CELEX 02025R2143-20260924)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/2143EUR-Lex →

L’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:

1) Dans la sous-partie B, point ATCO.OR.B.001, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Une demande de certificat d’organisme de formation doit inclure les informations suivantes:

1) le nom et l’adresse du candidat;

2) l’/les adresse(s) du/des lieu(x) d’exploitation (y compris, le cas échéant, la liste des unités ATC) si différente(s) de l’adresse du candidat indiquée au point 1);

3) les noms, fonctions et qualifications:

i) du cadre responsable;

ii) du directeur de l’organisme de formation, si différent de la personne citée au point i);

3 bis) les coordonnées de la/des personne(s) désignée(s) par l’organisme de formation comme point(s) de contact pour communiquer avec l’autorité compétente;

4) la date prévue pour le début de l’activité ou la modification;

5) une liste des types de formation à dispenser, incluant au moins un programme de formation pour chaque type de formation prévu;

5 bis) une description des installations et des équipements;

6) la déclaration de conformité aux exigences applicables certifiant le respect constant des exigences par l’organisme de formation, signée par le dirigeant responsable;

7) les processus du système de gestion; et

8) la date de la demande.».

2) Dans la sous-partie B, point ATCO.OR.B.015, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

«a) Les modifications suivantes requièrent une approbation préalable avant leur mise en œuvre, à moins qu’elles ne soient notifiées et gérées conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente, comme indiqué au point ATCO.AR.E.010, point c):».

3) Dans la sous-partie C, point ATCO.OR.C.015, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’organisme de formation doit s’assurer que les simulateurs sont conformes aux spécifications applicables et aux exigences appropriées pour le type de formation dispensée en rapport avec la qualification et la mention et qu’ils sont approuvés par l’autorité compétente.».

4) Dans la sous-partie D, point ATCO.OR.D.001, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les méthodes d’évaluation et d’examen.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2143-20260924. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).