(105) Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. En conséquence, des ajustements ont été opérés pour le fret maritime et le fret intérieur dans le pays exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2146 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2146
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2146
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2146)
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