(2) L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission doit vérifier que les seuils pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que les seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE sont différents des seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, ces seuils devraient être révisés.
Règlement délégué (UE) 2025/2150 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2150
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2150
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2150)
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