Règlement délégué (UE) 2025/2150 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2150
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2150
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2150)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/2150EUR-Lex →

(2) L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission doit vérifier que les seuils pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que les seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE sont différents des seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, ces seuils devraient être révisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).