(109) La Commission n’est pas d’avis qu’il y a lieu de procéder la sorte. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête doit porter simultanément sur le dumping et le préjudice et, aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête doit être choisie. Le troisième alinéa du même article précise en outre que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne devraient pas, normalement, être pris en compte. Il convient également de noter que les prix varient normalement à la hausse ou à la baisse après la période d’enquête. Par conséquent, les variations de prix ne suffisent pas à elles seules à justifier l’examen de données postérieures à la période d’enquête. En l’absence de toute raison particulière pour laquelle, en l’espèce, la Commission devrait s’écarter de la règle générale de l’article 6, paragraphe 1, et tenir compte des données postérieures à la période d’enquête, la demande de l’EIFI a été jugée injustifiée. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
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