(163) En effet, l’avis d’ouverture et la version non confidentielle de la plainte contenaient un certain nombre de déclarations et d’éléments de preuve étayant et indiquant l’importance du dumping et du préjudice allégués, par exemple aux sections 3 et 4 de l’avis d’ouverture et aux sections B et C.5 de la version non confidentielle de la plainte. Par conséquent, la Commission a considéré que les importateurs et les utilisateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
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