(183) La Commission a rappelé que l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base fait référence aux «importations» et non aux «commandes» qui sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. Ces importations doivent être évaluées en fonction de leur calendrier, de leur volume et de leur capacité à compromettre l’effet correctif des droits antidumping. L’article 10, paragraphe 4, point c), dépend de la connaissance du dumping par les importateurs, mais précise que les droits rétroactifs ne sont pas punitifs. Leur objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures antidumping en s’attaquant aux importations qui, dans leur ensemble, risquent de compromettre leur effet correctif. L’évaluation au titre de l’article 10, paragraphe 4, point d), donne la priorité à l’effet objectif des volumes importés et de la dynamique du marché sur les intentions subjectives ou les délais de livraison des importateurs individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.