(184) Dans la présente enquête, la Commission a reconnu que plusieurs mois pouvaient s’être écoulés entre la commande et la date d’importation. Elle a examiné les éléments de preuve présentés par les parties concernant les délais de livraison de la chaîne d’approvisionnement pour le produit soumis à l’enquête, mais les a largement rejetés au motif qu’ils n’étaient pas étayés ou étaient incomplets. Parmi les principales insuffisances figuraient l’absence de certaines commandes et/ou des factures correspondantes, ainsi que l’absence de documents douaniers dans certains cas. En outre, certains importateurs ayant fourni des informations n’ont pas coopéré à la présente enquête, de sorte que le volume total de leurs importations vers l’Union reste inconnu. Par conséquent, les informations communiquées par les importateurs ayant coopéré représentaient moins de 5 % des importations totales du produit soumis à l’enquête dans l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que ces données, en plus d’être dénuées de pertinence en substance au regard des principes rappelés au considérant 183, n’étaient pas suffisamment représentatives pour considérer que tous les autres importateurs se trouvaient dans une situation similaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
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