(187) La Commission a rejeté l’argument des parties concernant l’exclusion du produit soumis à l’enquête de l’enquête antidumping antérieure sur certains éléments de fixation en fer ou en acier, au motif qu’il n’était pas pertinent pour la présente procédure. Conformément à la pratique établie et à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, chaque enquête se limite à la définition du produit figurant dans la plainte. L’absence de vis ou de boulons dans la plainte antérieure n’a pas infirmé la validité de la présente enquête, la portée de toute procédure étant déterminée uniquement par les allégations et éléments de preuve spécifiquement présentés dans la plainte en cause. En outre, la Commission a souligné que les industries produisant des vis sans tête et celles produisant d’autres éléments de fixation en fer ou en acier étaient distinctes du point de vue des procédés de production, des fonctions du marché et du préjudice. L’invocation par les parties de l’exclusion antérieure est donc hors de propos, car elle confond des enquêtes qui n’ont pas de rapport entre elles et portent sur des gammes de produits différentes. Cet argument a dès lors été rejeté comme non fondé en fait et en droit.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
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