Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/2153EUR-Lex →

(33) Les tiges filetées assemblées dans des cages de boulons d’ancrage n’ont pas été définies dans le champ d’application de la plainte comme étant des produits soumis à la présente enquête. Dès lors, l’industrie de l’Union n’a présenté aucun élément de preuve de l’existence d’un dumping ou d’un préjudice suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête sur les tiges filetées assemblées dans les cages de boulons d’ancrage. En outre, toutes les parties intéressées étaient tenues de communiquer des informations concernant la définition du produit dans les 10 jours suivant la publication de l’avis d’ouverture. Aucune demande de ce type n’a été soumise dans le délai imparti et aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que les tiges filetées utilisées dans les cages de boulons d’ancrage devraient relever de la description du produit exposée dans la plainte. Par conséquent, ces tiges filetées n’ont pas été incluses dans le champ de l’enquête et aucune information (y compris les volumes et les prix des importations en provenance du pays concerné, les parts de marché, tous les autres indicateurs de préjudice pertinents, l’utilisation en aval et la situation de ces utilisateurs, etc.) n’a été recueillie et analysée à leur égard. Bien que la partie ait mentionné l’enquête sur les sacs et sachets, dans laquelle des produits qui n’étaient pas initialement visés ont été inclus ultérieurement parce qu’ils correspondaient à la description du produit, cette affaire a été jugée différente. Dans le cadre de la présente enquête, les tiges filetées utilisées dans les cages de boulons d’ancrage ne satisfaisaient pas à la description du produit fournie dans la plainte et n’étaient donc pas couvertes par l’enquête. L’allégation de la partie a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).