Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2153
Versionacte d'origine du 22/10/2025 (CELEX 32025R2153)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2025/2153EUR-Lex →

(35) Le fait qu’un produit puisse être fabriqué selon différents procédés de fabrication n’est pas intrinsèquement pertinent pour la définition du produit soumis à une enquête. En l’espèce, les étapes de production supplémentaires citées par l’importateur étaient déjà décrites dans la plainte initiale. En outre, l’enquête a confirmé que les produits importés présentaient des caractéristiques physiques et techniques similaires et étaient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Des caractéristiques spécifiques distinguant les produits soumis à l’enquête (par exemple le revêtement et d’autres variations) sont déjà prises en compte dans les types de produits déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, pour lesquels des marges de dumping sont calculées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).