Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléSystème de documentation
Rattachement
CHAPITRE VI — DOCUMENTATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE VI — DOCUMENTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

1. Un système de documentation adéquat pour atteindre les objectifs du système de gestion de la qualité est mis en place et tenu à jour.

2. Le système de documentation couvre de manière exhaustive les instructions et spécifications relatives à la fabrication des substances actives et de leurs produits intermédiaires, ainsi que d’autres documents pertinents pour le système de gestion de la qualité, et permet l’enregistrement des activités susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, une incidence sur la qualité des médicaments vétérinaires. Le système de documentation précise la durée de conservation de chacun des documents ou enregistrements.

3. Tous les enregistrements en matière de production, de contrôle et de distribution d’un lot sont conservés pendant au moins un an après la date de péremption du lot.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les enregistrements pour les substances actives ayant une date de recontrôle sont conservés pendant au moins trois ans après la distribution complète du lot.

5. Le contenu des documents est univoque et tenu à jour.

6. La documentation peut être conservée sous diverses formes et les exigences énoncées dans le présent chapitre sont applicables quelle que soit sa forme. Lorsque des systèmes électroniques, photographiques, d’enregistrement vidéo ou d’autres systèmes de traitement de données sont utilisés, les systèmes concernés sont d’abord validés afin de garantir qu’ils sont adaptés au stockage approprié des données pendant la période de conservation requise.

7. Un matériel de récupération approprié et un moyen de produire des copies papier sont facilement disponibles dans les cas où des techniques de réduction telles que le microfilmage ou les enregistrements électroniques sont utilisées pour conserver les spécifications, les instructions, les procédures ou les enregistrements.

8. Pendant la période de conservation, les documents et enregistrements sont facilement accessibles dans l’établissement où ont eu lieu les activités décrites dans ces documents et enregistrements.

9. Les signatures électroniques figurant sur les documents et les enregistrements sont authentifiées et sécurisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).