Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléOpérations de production
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLES EN COURS DE FABRICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLES EN COURS DE FABRICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

1. Les matières premières destinées à la fabrication de substances actives ou de produits intermédiaires sont pesées ou mesurées dans des conditions appropriées qui n’affectent pas leur aptitude à l’emploi.

2. Les balances et les équipements de mesure sont d’une portée et d’une précision appropriées pour garantir l’exactitude des opérations de pesage.

3. Chaque fois qu’une matière est subdivisée en vue d’une utilisation ultérieure dans des opérations de production, le récipient recevant la matière est approprié et étiqueté de manière à ce que les informations suivantes soient disponibles:

a) le nom de la matière ou le code de l’article;

b) le numéro de réception ou de contrôle;

c) le poids ou la mesure de la matière dans le nouveau récipient;

d) la date de réévaluation ou de recontrôle, le cas échéant.

4. Les activités critiques, y compris les opérations critiques de pesage, de mesurage ou de subdivision, sont vérifiées ou soumises à un contrôle équivalent. Avant utilisation, le fabricant veille à ce que son personnel de production vérifie que les matières sont bien celles spécifiées dans le dossier de lot pour la substance active ou son produit intermédiaire.

5. Les rendements réels sont comparés aux rendements attendus à certaines étapes du procédé de production. Les rendements attendus assortis de plages appropriées sont établis sur la base de données antérieures issues de laboratoires, de tests à l’échelle pilote ou de la fabrication. Les déviations de rendement associées aux étapes critiques du processus font l’objet d’investigations afin de déterminer leur incidence réelle ou potentielle sur la qualité des lots concernés.

6. Toute déviation de rendement est documentée et expliquée. Toute déviation critique fait l’objet d’investigations.

7. L’état d’avancement du traitement des principaux équipements est indiqué soit sur les équipements individuels, soit au moyen de documents appropriés, de systèmes de contrôle informatisés ou d’autres moyens.

8. Les matières devant faire l’objet d’un retraitement standard ou spécifique sont contrôlées de manière appropriée afin d’empêcher toute utilisation non autorisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).