Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléMélange de lots de produits intermédiaires ou de substances actives
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLES EN COURS DE FABRICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE VIII — CONTRÔLE DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLES EN COURS DE FABRICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

1. Les lots hors spécifications ne sont pas mélangés à d’autres lots aux fins du respect des spécifications.

2. Chaque lot incorporé dans le mélange:

a) a été fabriqué selon un processus établi; et

b) a été testé individuellement et jugé conforme aux spécifications appropriées avant le mélange.

3. Les opérations de mélange acceptables comprennent:

a) le mélange de petits lots pour augmenter la taille des lots;

b) le mélange de résidus (par exemple, des quantités relativement faibles de matières isolées) provenant de lots du même produit intermédiaire ou de la même substance active pour former un seul lot.

4. Les processus de mélange sont contrôlés et documentés de manière adéquate et le lot mélangé est testé afin de vérifier sa conformité avec les spécifications établies, le cas échéant.

5. Le dossier de lot du processus de mélange permet la traçabilité des lots individuels qui composent le mélange.

6. Lorsque les propriétés physiques de la substance active sont essentielles (par exemple, les substances actives destinées à être utilisées sous forme pharmaceutique solide orale ou en suspensions), les opérations de mélange sont validées afin de démontrer l’homogénéité du lot mélangé. La validation comprend des tests des propriétés critiques (par exemple, la distribution granulométrique, la densité en vrac et la masse volumique après tassement) susceptibles d’être compromises par le processus de mélange.

7. Lorsque le mélange peut avoir une incidence négative sur la stabilité, des tests de stabilité sur les lots mélangés finaux sont effectués.

8. La date de péremption ou de recontrôle du lot mélangé est fondée sur la date de fabrication des résidus ou lots les plus anciens du mélange.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).