Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléResponsabilités de l’unité chargée de l’assurance de la qualité
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE II — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

1. L’unité chargée de l’assurance de la qualité est responsable à la fois de l’assurance de la qualité et du contrôle de la qualité.

2. Les responsabilités de l’unité chargée de l’assurance de la qualité sont, entre autres, les suivantes:

a) la libération ou le refus des substances actives et de leurs produits intermédiaires;

b) la mise en place d’un système de libération ou de refus des matières premières, des produits intermédiaires, des articles de conditionnement et des matériaux d’étiquetage;

c) l’examen des enregistrements relatifs aux contrôles des lots de fabrication et des enregistrements relatifs aux contrôles de laboratoire pour les paramètres critiques du procédé avant la libération de la substance active;

d) l’approbation:

i) des spécifications et des instructions-cadres en matière de production;

ii) des procédures ayant une incidence sur la qualité des substances actives ou de leurs produits intermédiaires;

iii) des fabricants sous contrat de produits intermédiaires et de substances actives;

iv) des changements susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de la substance active ou de ses produits intermédiaires;

e) l’examen et l’approbation de tous les documents appropriés relatifs à la qualité;

f) veiller à ce que:

i) les déviations critiques fassent l’objet d’investigations et qu’une solution y soit apportée;

ii) des auto-inspections et/ou des audits internes soient effectués;

iii) les réclamations relatives à la qualité fassent l’objet d’investigations et qu’une solution y soit apportée;

iv) des systèmes efficaces soient utilisés pour l’entretien et l’étalonnage des équipements critiques;

v) les matières soient contrôlées de manière appropriée et les résultats communiqués;

vi) des données sur la stabilité permettant de recontrôler les substances actives ou les produits intermédiaires soient disponibles, le cas échéant;

g) la réalisation des revues qualité produit visées à l’article 8.

3. Les responsabilités de l’unité chargée de l’assurance de la qualité sont documentées par écrit et ne sont pas déléguées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).