Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléRécupération des matières et des solvants
Rattachement
CHAPITRE XIV — REFUS ET RÉUTILISATION DES MATIÈRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE XIV — REFUS ET RÉUTILISATION DES MATIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 63 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

1. Les réactifs, les produits intermédiaires ou la substance active peuvent être récupérés (par exemple à partir d’eau mère ou de filtrats), à condition qu’il existe des procédures approuvées pour la récupération et que les matières valorisées répondent aux spécifications requises.

2. Les solvants peuvent être récupérés et réutilisés dans les mêmes processus ou dans des processus différents, à condition que les procédures de récupération soient contrôlées et surveillées de manière à garantir que les solvants satisfont aux normes établies avant de pouvoir être réutilisés ou mélangés à d’autres matières approuvées.

3. Les solvants et réactifs frais et récupérés peuvent être mélangés à condition que des tests appropriés aient démontré leur adéquation par rapport à l’usage prévu.

4. L’utilisation de solvants, d’eau mère et d’autres matières récupérés est dûment documentée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).