Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléTraçabilité des substances actives et des produits intermédiaires
Rattachement
CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 67 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

Les entités participant au reconditionnement ou au réétiquetage de substances actives et de leurs produits intermédiaires veillent à la traçabilité complète des substances actives et des produits intermédiaires en conservant des enregistrements conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1280 concernant les bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).