Les entités participant au reconditionnement ou au réétiquetage de substances actives et de leurs produits intermédiaires veillent à la traçabilité complète des substances actives et des produits intermédiaires en conservant des enregistrements conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1280 concernant les bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléTraçabilité des substances actives et des produits intermédiaires
Rattachement
CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
- CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
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