Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléGestion de la qualité
Rattachement
CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
  2. CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 68 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →

1. Le reconditionnement, le réétiquetage et le stockage de substances actives et de leurs produits intermédiaires sont effectués sous des contrôles de fabrication appropriés, afin d’éviter les mélanges et la perte de l’identité ou de la pureté de la substance active ou du produit intermédiaire.

2. Le reconditionnement est effectué dans des conditions environnementales appropriées afin d’éviter toute contamination et contamination croisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).