Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléGestion de la qualité
RattachementCHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
CHAPITRE XVII — ENTITÉS PARTICIPANT AU RECONDITIONNEMENT ET AU RÉÉTIQUETAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 68 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →
1. Le reconditionnement, le réétiquetage et le stockage de substances actives et de leurs produits intermédiaires sont effectués sous des contrôles de fabrication appropriés, afin d’éviter les mélanges et la perte de l’identité ou de la pureté de la substance active ou du produit intermédiaire.
2. Le reconditionnement est effectué dans des conditions environnementales appropriées afin d’éviter toute contamination et contamination croisée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.