Version d'origine : acte du 17/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
IntituléAuto-inspection
RattachementCHAPITRE II — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
Règlement d’exécution (UE) 2025/2154
CHAPITRE II — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2154)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/2154EUR-Lex →
1. Des auto-inspections sont effectuées régulièrement pour contrôler la mise en œuvre des dispositions concernant le personnel, les locaux, les équipements, la documentation, la production, le contrôle de la qualité, le système de gestion de la qualité, la libération des lots et les modalités de traitement des réclamations et des rappels liés à la qualité.
2. Les auto-inspections consistent à vérifier l’adéquation des dispositions visées au paragraphe 1, en veillant à ce que les substances actives répondent aux normes de qualité requises et aux bonnes pratiques de fabrication.
3. Les auto-inspections font l’objet d’enregistrements. Les rapports établis contiennent les observations formulées et, le cas échéant, des propositions de mesures correctives. Les mesures prises par la suite sont également consignées.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.