(3) Le respect des exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication des substances actives applicables dans l’Union doit être garanti par les fabricants de substances actives (ci-après les «fabricants»). Afin d’éviter toute restriction au développement de nouveaux concepts ou de nouvelles technologies, les fabricants de substances actives ne doivent pas être autorisés à mettre en œuvre des méthodes autres que celles énoncées dans le présent règlement que s’ils sont en mesure de démontrer que cette autre méthode permet d’atteindre les mêmes objectifs et que la qualité et la pureté des substances actives sont garanties.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2154 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2154
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2154)
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