Règlement d’exécution (UE) 2025/2155 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2155
IntituléVérification
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2155)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2155EUR-Lex →

1. Le vérificateur indépendant visé à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 confirme la véracité du rapport présenté par une entreprise en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 et contrôle les documents mentionnés ci-dessous et les déclarations de conformité de l’importateur des produits ou équipements en vérifiant:

a) la cohérence des déclarations de conformité et des documents connexes avec les rapports présentés en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573;

b) l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans les déclarations de conformité et les documents connexes sur la base des données contenues dans les registres de l’entreprise à propos des transactions commerciales concernées;

c) lorsqu’un importateur de produits ou équipements fait référence à une autorisation ou à une délégation délivrée conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573, la disponibilité d’un nombre suffisant d’autorisations ou de délégations en comparant les données figurant sur le portail F-gas visé à l’article 20 du règlement (UE) 2024/573 et les documents attestant la mise sur le marché des produits ou équipements;

d) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés et chargés dans les équipements en dehors de l’Union, l’existence d’une déclaration de l’entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), couvrant les quantités concernées;

e) lorsque les produits ou équipements préchargés et les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent ont été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés, puis réimportés dans l’Union, l’existence d’une déclaration de l’entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l’article 2, paragraphe 2, point e), couvrant les quantités concernées.

2. Le vérificateur indépendant délivre un document de vérification contenant ses conclusions à la suite de la vérification effectuée conformément au paragraphe 1. Cela inclut une déclaration sur le niveau d’exactitude des documents pertinents et des déclarations de conformité, ainsi que sur la véracité du rapport présenté par une entreprise en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573.

Le vérificateur indépendant soumet le document de vérification à la Commission par l’intermédiaire du portail F-gas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).