Règlement d’exécution (UE) 2025/2155 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2155
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2155)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2155EUR-Lex →

Déclaration de conformité conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil

Nous soussignés, [insérer le nom de l’entreprise, le numéro d’identification à la TVA et, pour les importateurs de produits ou équipements, le numéro d’enregistrement sur le portail pour les gaz à effet de serre fluorés (portail F-gas)], déclarons, sous notre seule responsabilité, que lors de la mise sur le marché de produits ou équipements préchargés que nous importons ou fabriquons dans l’Union, les hydrofluorocarbones contenus dans ces produits ou équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés étant donné que:

[veuillez cocher la ou les options appropriées; la couverture par le système des quotas est assurée par une ou plusieurs des options ci-dessous]

☐ A Nous sommes titulaires d’autorisations en vertu desquelles nous pouvons utiliser les quotas ou d’autorisations déléguées. Ces autorisations ou autorisations déléguées ont été reçues conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573 après avoir été enregistrées sur le portail F-gas visé à l’article 20 dudit règlement et couvrent la quantité totale d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements destinés à être mis en libre pratique.

☐ B [pour les importateurs de produits ou équipements uniquement] Les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché dans l’Union, ils ont ensuite été exportés et chargés dans les produits ou équipements hors de l’Union, et l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché a fait une déclaration précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573.

☐ C [pour les produits ou équipements fabriqués dans l’Union] Les hydrofluorocarbones chargés dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché par un fabricant ou importateur d’hydrofluorocarbones soumis à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 ou [pour les produits ou équipements importés dans l’Union] Les produits ou équipement et les hydrofluorocarbones qu’il contient ont été préalablement mis sur le marché de l’Union et les produits ou équipements ont été exportés avec les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent.

[nom et titre du représentant légal]

[signature du représentant légal]

[date]

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).