Le règlement d’exécution (UE) 2021/2284 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées transmettent, au plus tard le 30 juin 2026, les informations prévues dans le modèle C 25.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission pour toute date de référence comprise entre janvier et avril 2026.
2) À l’article 5, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe X du présent règlement, conformément aux instructions figurant à l’annexe XI du présent règlement.
3. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117, à l’exception des informations sur les planchers de fonds propres conformément aux instructions applicables.
4. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 25.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 conformément aux instructions applicables.»
.
3) À l’article 8, paragraphe 1, le point b), i) est remplacé par le texte suivant:
«i) les points de données ayant comme type de données “Monétaire” sont exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités;».
4) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe X.
5) Le texte de l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XI.