Règlement d’exécution (UE) 2025/2160 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2160
IntituléIdentification, documentation et évaluation des risques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2160
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2160)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2160EUR-Lex →

Les prestataires de services de confiance non qualifiés identifient, documentent et évaluent tous les risques visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 conformément aux procédures de gestion des risques visées à l’article 2, et notamment:

a) ils identifient les risques à l’égard des tiers;

b) ils identifient les points uniques de défaillance potentiels dans la fourniture des services de confiance;

c) ils évaluent les risques identifiés sur la base des critères de risque visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).