(3) La présomption de conformité prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les prestataires de services de confiance non qualifiés respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Les normes de référence visées à l’annexe devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Afin de garantir que les prestataires de services de confiance non qualifiés gèrent les risques juridiques, commerciaux et opérationnels ainsi que les autres risques directs ou indirects liés à la fourniture des services de confiance non qualifiés conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, lesdits prestataires devraient se conformer aux éléments des normes dont les références figurent dans l’annexe et aux exigences en matière de gestion des risques énoncées dans le présent règlement aux fins de la présomption de conformité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2160 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2160
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2160
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2160)
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