Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
IntituléExigences applicables aux dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique et de détermination de la masse totale des véhicules et de leurs ensembles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2161)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161EUR-Lex →

1. Les véhicules présentant les caractéristiques indiquées à l’annexe I, tableau 1, sont équipés d’un dispositif OBFCM permettant de surveiller la consommation de carburant et d’énergie électrique et de déterminer la masse totale de ces véhicules, ainsi que de stocker et de mettre à disposition ces données dans un format normalisé, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I.

2. En ce qui concerne les données spécifiées à l’annexe I, le constructeur doit veiller à ce que le dispositif OBFCM fournisse, à compter des dates indiquées à l’annexe I, tableau 1, les valeurs les plus précises susceptibles d’être obtenues à l’aide du système de mesure et de calcul des unités de commande du véhicule.

3. Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux constructeurs produisant en petites séries visés à l’annexe X, point 5, du règlement (UE) 2018/858.

4. Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules des catégories M2 et N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et bénéficiant d’une autre réception au titre de l’annexe X, point 2.4, du règlement (UE) no 582/2011, ni aux véhicules immatriculés en tant que véhicules «Euro 7ext» tels que définis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257.

5. Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial tels que définis, respectivement, à l’annexe I, partie A, points 2.1, 2.2 et 2.3, du règlement (UE) 2018/858.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).