Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
IntituléDonnées de surveillance OBFCM
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2161)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière de réception et les constructeurs responsables de la réalisation des essais de surveillance, comme indiqué à l’annexe I, tableau 1, recueillent, au cours de ces essais, les données spécifiées à l’annexe I, point 5.1, et l’autorité compétente en matière de réception communique ces données à l’autorité chargée de l’octroi de la réception dans un délai d’un mois.

2. Les autorités compétentes en matière de réception et les constructeurs responsables des essais visés au paragraphe 1 coopèrent de manière efficiente et efficace avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception et utilisent les outils et plateformes de la Commission s’ils sont mis à disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).