Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2161)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2161EUR-Lex →

DISPOSITIFS EMBARQUÉS POUR LA SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET POUR LA SURVEILLANCE DE LA MASSE TOTALE DU VÉHICULE

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe fixe les exigences générales applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (OBFCM) et pour la surveillance de la masse totale des véhicules de catégories M2, M3, N2 et N3 tels que visés à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1242.

2. APPLICATION DU DISPOSITIF OBFCM ET EXIGENCES DE PRÉCISION

Tableau 1

Dates d’application du dispositif OBFCM et exigences de précision fondées sur la technologie de propulsion et le cycle d’essai réglementaire

| Technologie de propulsion | Véhicule monocarburant, ICE pur, VEH | Véhicule bicarburant | Allumage par compression, véhicule ICE pur, VEH | VHE-RE | Véhicule électrique pur | Véhicule hybride à pile à combustible, VHPC-RE | Date d’introduction de la demande pour les véhicules nouvellement immatriculés

| Autres combustibles (par exemple GPL, GNL, GN/biométhane, E10, éthanol) | Hydrogène (ICE) |

Gazole (B7) et autres combustibles (GNL, GPL, GN/biométhane)

GPL (carburant B)

| Diesel (B7) et hydrogène (ICE) | Gazole (B7) | Autres carburants (par exemple, biocarburants, ED95/B100) | Gazole (B7), biocarburants (ED95, B100) | Autres carburants (par exemple GPL, GN/biométhane, E10, E85) | | |

| Exigence OBFCM | F | — | F | — | F | F | T | T | — | — | 1er juillet 2027

| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 29 mai 2029

| WHTC | SE | — | SE | — | E | SE | SE | SE | — | — | 1er juillet 2027

| WHSC | SE | — | SE | — | E | SE | SE | SE | — | —

| FCMC | SE | — | SE | — | E | SE | SE | SE | — | —

| PEMS | SE + SM | — | SE + SM | — | SE + SM | SE + SM | SE + SM | SE + SM | — | —

| VTP | SE + SM | — | SE + SM | — | E + M | SE + SM | SE + SM | SE + SM | — | —

| WHTC | E | SE | E | SE | E | E | E | E | — | — | 29 mai 2029

| WHSC | E | SE | E | SE | E | E | E | E | — | —

| FCMC | E | SE | E | SE | E | E | E | E | — | —

| PEMS | E + M | SE + SM | E + M | SE + SM | E + M | E + M | E + SM | E + SM | — | —

| VTP | E + M | SE + SM | E + M | SE + SM | E + M | E + M | E + SM | E + SM | E + SM | E + SM

| Durabilité des batteries | — | — | — | — | — | — | E + SM | E + SM | E + SM | —

2. 1. Surveillance embarquée de la masse

Les dispositions relatives à la surveillance de la masse par dispositif embarqué énoncées dans la présente annexe ne s’appliquent qu’aux véhicules appartenant aux groupes de véhicules suivants, tels que définis à l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400:

groupes 4, 5, 9 et 10 («ensemble de groupes de véhicules no 1»)

groupes 1 s, 1, 2 et 3 («ensemble de groupes de véhicules no 2»)

groupes 11, 12 et 16 («ensemble de groupes de véhicules no 3»)

En outre, ces dispositions s’appliquent aux autocars et aux autobus interurbains à plancher élevé des groupes de véhicules 32a, 32b, 32c, 32d, 32e et 32f, tels que définis dans le tableau 4, aux groupes de véhicules 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e et 36f, tels que définis dans le tableau 5, et aux groupes de véhicules 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e et 40f, tels que définis dans le tableau 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400.

2. 2. Définitions des familles

2. 2.1. La famille OBFCM, telle que déterminée par le constructeur des moteurs, doit être la même que la famille de moteurs pour laquelle la déclaration de conformité visée au point 6.1 a été présentée.

2. 2.2. La famille OBMM est la même que la famille OBFCM lorsque le constructeur responsable des réceptions de véhicules, conformément aux articles 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 ou conformément au point 2.3 du règlement ONU no 49, n’a pas fourni de déclaration de conformité distincte au titre du point 6.2.

Toutefois, lorsque le constructeur responsable des réceptions de véhicules, conformément aux articles 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 ou conformément au point 2.3 du règlement ONU no 49, a fourni une déclaration de conformité distincte au titre du point 6.2, la famille OBMM est constituée de tous les véhicules de ce constructeur disposant du même principe de fonctionnement que le système embarqué de surveillance de la masse, tel que décrit dans la déclaration de conformité visée au point 6.2.

2. 2.3. Le moteur de base (moteur parent) de la famille doit être sélectionné conformément aux prescriptions de l’annexe 4, paragraphe 5.2.4, du règlement ONU no 49 et, dans le cas des moteurs et véhicules à double carburant (dual-fuel), aux prescriptions de l’annexe 15, paragraphe 3.1.2, du règlement ONU no 49.

2. 2.4. En ce qui concerne les véhicules électriques purs, la famille OBFCM et le choix du parent, tels que déterminés par le constructeur, sont conformes à l’annexe X ter, appendice 13, du règlement (UE) 2017/2400. Dans le cas de plusieurs moteurs électriques ou d’IEPC, le moteur électrique parent doit être celui qui possède la puissance nominale la plus élevée.

3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE STOCKAGE DES DONNÉES

3. 1. Exigences générales

La structure générale des informations à stocker comprend les valeurs de durée de vie, les données cumulées actives et les données statiques.

Valeurs de durée de vie: cette catégorie représente les valeurs agrégées cumulées depuis la première mise en service du moteur après la production.

Données cumulées actives: les valeurs stockées dans cette catégorie correspondent aux valeurs instantanées cumulées pendant 10 minutes de fonctionnement au maximum. Cette catégorie transfère les données vers la catégorie de données statiques, avant une remise à zéro, et recommence l’incrémentation lorsque la durée de fonctionnement dans cette catégorie atteint 10 minutes ou que le moteur s’arrête. Par dérogation à la réinitialisation, la vitesse moyenne et la masse totale du véhicule sont calculées à la fin de la période de 10 minutes, ou à l’arrêt du moteur, et la valeur est conservée et mise à jour avec la nouvelle valeur calculée à la fin de la période suivante.

Données statiques: il s’agit de valeurs cumulées (transférées à partir de la catégorie de données cumulées actives) par intervalle de 10 minutes de fonctionnement du moteur, ou à l’arrêt du moteur, additionnées sur toute la durée de vie du véhicule. Ces données sont des matrices, indexées en fonction de la vitesse moyenne et de la masse totale moyenne du véhicule.

Outre les trois types d’informations à stocker, des valeurs instantanées à une fréquence échantillonnée à 1 Hz sont mises à disposition. Cette catégorie représente les valeurs actuelles dérivées de l’état instantané du véhicule, telles que les débits de carburant, la vitesse du véhicule, la puissance effective instantanée et la masse totale du véhicule.

3. 2. Exigences relatives au système OBMM

3. 2.1. Quantité à déterminer

Le système OBMM détermine la masse totale du véhicule telle que définie à l’article 1er, point 15).

3. 2.2. Exigences relatives au signal de masse totale du véhicule

Le signal de masse totale du véhicule doit être diffusé via le réseau CAN à une fréquence d’au moins 1 Hz, en kilogrammes (kg). La résolution de masse du signal diffusé doit être égale ou supérieure à 100 kg.

3. 2.3. Utilisation ultérieure du signal de masse totale du véhicule aux fins du dispositif OBFCM

Le signal de masse totale du véhicule doit être utilisé aux fins du calcul et du stockage des données du dispositif OBFCM conformément aux points 3.3 et 3.5.

3. 3. Paramètres à enregistrer

3. 3.1. Pour les véhicules ICE purs et VHE

Le dispositif OBFCM détermine au moins les paramètres visés au tableau 3 et stocke dans le véhicule les valeurs de durée de vie et instantanées, ainsi que les données cumulées actives et statiques, comme indiqué dans le tableau 2.

Les paramètres figurant dans le tableau 2 s’appliquent aux véhicules ICE purs et VHE, avec les types de carburant indiqués au tableau 1 de la présente annexe.

Les données cumulées statiques doivent être enregistrées sous la forme d’une matrice bidimensionnelle en fonction de la vitesse moyenne et de la masse totale du véhicule déterminées au cours de la période d’accumulation active conformément au point 3.4 pour la vitesse moyenne et au point 3.5 pour la masse totale du véhicule.

Tableau 2

Paramètres OBFCM pour les véhicules ICE purs et VHE

| Réf. | Paramètre | Valeurs de durée de vie | Valeurs instantanées | Données cumulées actives | Données statiques (cumulées)

| 1 | Consommation totale de carburant (durée de vie) (kilogrammes) | Oui | | |

| 1.1 | Carburant consommé pendant la période d’accumulation (kilogrammes) | | | Oui | Oui

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) | Oui | | |

| 2.1 | Distance parcourue pendant la période d’accumulation (kilomètres) | | | Oui | Oui

| 3.0 | Débit de carburant moteur (grammes/seconde) | | Oui | |

| 3.1. | Débit de carburant du véhicule (grammes/seconde) | | Oui | |

| 3.2 | Vitesse du véhicule (kilomètres/heure) | | Oui (vitesse réelle) | Oui (vitesse moyenne) |

| 4 | Énergie de sortie du moteur (kilowatts-heures) | Oui | | Oui | Oui

| 4.1 | Puissance effective instantanée (kilowatts) | | Oui | |

| 5 | Masse totale du véhicule (kilogrammes) | | | Oui (masse moyenne) |

3. 3.2. Pour les VEH-RE

Pour les VEH-RE, tels que définis à l’annexe III, point 2. 30), du règlement (UE) 2017/2400 et pour les types de carburant spécifiés dans le tableau 1, le dispositif OBFCM détermine au moins les paramètres suivants et stocke dans le véhicule les valeurs de durée de vie et instantanées, ainsi que les valeurs des données cumulées actives et statiques, comme indiqué au tableau 3.

Pour la mise en œuvre transitoire, comme indiqué au tableau 1, les VEH-RE nécessitent toutes les valeurs de durée de vie et instantanées, ainsi que les données cumulées actives et les données statiques cumulées comme indiqué au tableau 2, en plus de l’énergie électrique totale dans la batterie et de l’énergie totale de la batterie fournie pour un usage extérieur.

Tableau 3

Paramètres OBFCM pour les VEH-RE

| Réf. | Paramètre | Valeurs de durée de vie | Valeurs instantanées | Données cumulées actives | Données statiques (cumulées)

| 1 | Combustible total consommé (durée de vie) (kilogrammes) | Oui | | |

| 1.1 | Carburant consommé pendant la période d’accumulation (kilogrammes) | | Oui | Oui | Oui

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) | Oui | | |

| 2.2 | Distance parcourue pendant la période d’accumulation, moteur allumé (kilomètres) | | Oui | Oui | Oui

| 2.3 | Distance parcourue pendant la période d’accumulation, moteur éteint (kilomètres) | | Oui | Oui | Oui

| 3.0 | Débit de carburant moteur (grammes/seconde) | | Oui | |

| 3.1. | Débit de carburant du véhicule (grammes/seconde) | | Oui | |

| 3.2 | Vitesse du véhicule (kilomètres/heure) | | Oui | Oui |

| 4 | Énergie de sortie du moteur pendant la période d’accumulation (kilowatts-heures) | | Oui | Oui | Oui

| 5 | Masse totale du véhicule (kilogrammes) | | | Oui (masse moyenne) |

| 6 | Énergie électrique totale dans le véhicule (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 6.1 | Énergie électrique totale dans le véhicule pendant la charge en CA (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 6.2 | Énergie électrique totale dans le véhicule pendant la charge en CC (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.1 | Énergie totale de la batterie fournie pour un usage extérieur (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.2 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie pendant la charge en CA (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.3 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie pendant la charge en CC (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.4 | Énergie totale de la batterie fournie aux équipements spéciaux embarqués | Oui | | |

| 8 | Consommation d’énergie électrique du véhicule (kilowatts) | | Oui | |

| 8.2 | Consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation, moteur allumé (kilowatts-heures) | | | Oui | Oui

| 8.3 | Consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation, moteur éteint (kilowatts-heures) | | | Oui | Oui

| 9.1 | Courant de la batterie (A) | | Oui | |

| 9.2 | Tension de la batterie (V) | | Oui | |

| 9.3 | Niveau de charge de la batterie (%) | | Oui | |

| 9.4 | État de santé de la batterie (%) | | Oui | |

3. 3.3. Pour les véhicules électriques purs

Pour les véhicules électriques purs (PEV), tels que définis à l’annexe III, point 2, 34), du règlement (UE) 2017/2400, le dispositif OBFCM détermine au moins les paramètres visés au tableau 4 et stocke dans le véhicule les valeurs de durée de vie et instantanées, ainsi que les données cumulées actives et statiques, comme indiqué au tableau 4.

Tableau 4

Paramètres OBFCM pour les PEV

| Réf. | Paramètre | Valeurs de durée de vie | Valeurs instantanées | Données cumulées actives | Données statiques (cumulées)

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) | Oui | | |

| 2.1 | Distance parcourue pendant la période d’accumulation (kilomètres) | | | Oui | Oui

| 3.2 | Vitesse du véhicule (kilomètres/heure) | | Oui (vitesse réelle) | Oui (vitesse moyenne) |

| 5 | Masse totale du véhicule (kilogrammes) | | | Oui (masse moyenne) |

| 6 | Énergie électrique totale dans le véhicule (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 6.1 | Énergie électrique totale dans le véhicule pendant la charge en CA (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 6.2 | Énergie électrique totale dans le véhicule pendant la charge en CC (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.1 | Énergie totale de la batterie fournie pour un usage extérieur (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.2 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie pendant la charge en CA (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.3 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie pendant la charge en CC (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.4 | Énergie totale de la batterie fournie aux équipements spéciaux embarqués | Oui | | |

| 8 | Consommation d’énergie électrique du véhicule (kilowatts) | | Oui | |

| 8.1 | Consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation (kilowatts-heures) | | | Oui | Oui

| 9.1 | Courant de la batterie (A) | | Oui | |

| 9.2 | Tension de la batterie (V) | | Oui | |

| 9.3 | Niveau de charge de la batterie (%) | | Oui | |

| 9.4 | État de santé de la batterie (%) | | Oui | |

3. 3.4. Pour les véhicules hybrides à pile à combustible

Pour les véhicules hybrides à pile à combustible (VHPC), tels que définis à l’annexe III, point 2. 13), du règlement (UE) 2017/2400, le dispositif OBFCM détermine au moins les paramètres visés au tableau 6 et stocke dans le véhicule les valeurs de durée de vie et instantanées, ainsi que les données cumulées actives et statiques, comme indiqué au tableau 6.

Tableau 5

Paramètres OBFCM pour les VHPC

| Réf. | Paramètre | Valeurs de durée de vie | Valeurs instantanées | Données cumulées actives | Données statiques (cumulées)

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) | Oui | | |

| 2.1 | Distance parcourue pendant la période d’accumulation (kilomètres) | | | Oui | Oui

| 3.2 | Vitesse du véhicule (kilomètres/heure) | | Oui (vitesse réelle) | Oui (vitesse moyenne) |

| 5 | Masse totale du véhicule (kilogrammes) | | | Oui (masse moyenne) |

| 10 | Carburant total consommé par pile à combustible (durée de vie) (kilogrammes) | Oui | | |

| 10.1 | Temps d’activité total de la pile à combustible (durée de vie) (secondes) | Oui | | |

| 10.2 | Énergie totale produite par le système de pile à combustible (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 11 | Carburant consommé par la pile à combustible pendant la période d’accumulation (kilogrammes) | | | Oui | Oui

3. 3.5. Pour les véhicules hybrides à pile à combustible rechargeables de l’extérieur

Pour les véhicules hybrides à pile à combustible rechargeables de l’extérieur (VHPC-RE), tels que définis à l’annexe III, point 2, 48), du règlement (UE) 2017/2400, le dispositif OBFCM détermine au moins les paramètres visés au tableau 6 et stocke dans le véhicule les valeurs de durée de vie et instantanées, ainsi que les données cumulées actives et statiques, comme indiqué au tableau 6.

Tableau 6

Paramètres OBFCM pour les VHPC-RE

| Réf. | Paramètre | Valeurs de durée de vie | Valeurs instantanées | Données cumulées actives | Données statiques (cumulées)

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) | Oui | | |

| 2.1 | Distance parcourue pendant la période d’accumulation (kilomètres) | | | Oui | Oui

| 3.2 | Vitesse du véhicule (kilomètres/heure) | | Oui (vitesse réelle) | Oui (vitesse moyenne) |

| 5 | Masse totale du véhicule (kilogrammes) | | | Oui (masse moyenne) |

| 6 | Énergie électrique totale dans le véhicule (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 6.1 | Énergie électrique totale dans le véhicule pendant la charge en CA (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 6.2 | Énergie électrique totale dans le véhicule pendant la charge en CC (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.1 | Énergie totale de la batterie fournie pour un usage extérieur (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.2 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie pendant la charge en CA (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.3 | Énergie électrique totale injectée dans la batterie pendant la charge en CC (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 7.4 | Énergie totale de la batterie fournie aux équipements spéciaux embarqués | Oui | | |

| 8 | Consommation d’énergie électrique du véhicule (kilowatts) | | Oui | |

| 8.1 | Consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation (kilowatts-heures) | | | Oui | Oui

| 10 | Carburant total consommé par pile à combustible (durée de vie) (kilogrammes) | Oui | | |

| 10.1 | Temps d’activité total de la pile à combustible (durée de vie) (secondes) | Oui | | |

| 10.2 | Énergie totale produite par le système de pile à combustible (durée de vie) (kilowatts-heures) | Oui | | |

| 11 | Carburant consommé par la pile à combustible pendant la période d’accumulation (kilogrammes) | | | Oui | Oui

3. 4. Calcul de la vitesse moyenne durant la période d’accumulation

À la fin de la période d’accumulation active (10 minutes, ou à l’arrêt du moteur), la distance parcourue est convertie en vitesse moyenne.

Dans le cas où la fin de la période d’accumulation active est définie par les 10 minutes écoulées, la vitesse moyenne est définie par:

la vitesse moyenne pendant la période d’accumulation = la distance parcourue × 60/10 minutes (km/h)

Dans le cas où la période d’accumulation active est définie par l’arrêt du moteur, le régime moyen est défini par:

la vitesse moyenne pendant la période d’accumulation = la distance parcourue × 60/nombre de minutes depuis la fin de la dernière période d’accumulation et l’arrêt du moteur (km/h)

3. 5. Matrice de données statiques

3. 5.1. Regroupement par vitesse moyenne

Pour tous les véhicules, il existe quatre fenêtres de vitesse moyenne et une fenêtre où les données sont enregistrées dans les cas spécifiés au point 3.6:

Ralenti (très faible vitesse), I, sans unité de prise de force I < 1,6 km/h

Ralenti (très faible vitesse), I (unité de prise de force), avec unité de prise de force I (PTO) < 1,6 km/h

Vitesse urbaine, U 1,6 ≤ U < 60 km/h

Vitesse supérieure, H H ≥ 60 km/h

Données vitesse non disponibles

La vitesse moyenne, déterminée à la suite du calcul visé au point 3.4, doit être utilisée pour déterminer l’indice dans la matrice de masse totale moyenne du véhicule.

3. 5.2. Matrice de masse totale moyenne du véhicule

Le poids total moyen d’une période d’accumulation est utilisé pour déterminer l’indice dans la matrice de masse totale moyenne du véhicule. La masse totale moyenne du véhicule doit être calculée et ajustée conformément à la méthode décrite au point 3.2. Une fenêtre «données de masse non disponibles» ne peut être utilisée que dans le cas spécifié au point 3.6.1.

Pour tous les véhicules, les mêmes fenêtres de masse moyennes s’appliquent:

N – N +1000 kg pour une masse de 2 000 kg à 16 000 kg

N – N +2000 kg pour une masse de 16 000 kg à 26 000 kg

N – N +3000 kg pour une masse de 26 000 kg à 41 000 kg

N – N +4000 kg pour une masse de 41 000 kg à 49 000 kg

N – N +5000 kg pour une masse de 49 000 à 59 000 kg

N – N +6000 kg pour une masse de 59 000 à 65 000 kg

65 000 kg et plus

Données de masse non disponibles

3. 5.3. Matrice de données statiques du dispositif OBFCM

La matrice de données statiques du dispositif OBFCM doit être indexée selon la vitesse moyenne du véhicule pendant la période d’accumulation, comme indiqué au point 3.5.1, à la suite du calcul figurant au point 3.4, et par la masse totale moyenne du véhicule spécifiée au point 3.5.2 et déterminée au cours de la période d’accumulation de la masse.

Les valeurs à indexer pour chaque type de carburant sont les valeurs statiques données (cumulées) spécifiées au point 3.3. Une matrice de données distincte doit être stockée pour chacun des paramètres de données statiques. Chaque paramètre est évalué sur le même intervalle de temps pour la vitesse et la masse.

Pour les configurations de véhicules utilitaires lourds qui ne sont pas soumises à l’exigence d’un système embarqué de surveillance de la masse (OBMM), comme spécifié au point 2.1, la masse totale moyenne du véhicule n’est pas applicable. Ces véhicules fournissent les valeurs statiques cumulées pertinentes dans la matrice de données statiques du dispositif OBFCM indexées selon la vitesse cumulée active du véhicule uniquement et la fenêtre «données de masse non disponibles», comme spécifié au point 3.5.2.

Si les données relatives à la masse du véhicule ne peuvent pas être déterminées, comme spécifié au point 3.6(1), ces véhicules doivent également enregistrer les données statiques indexées selon la vitesse moyenne d’accumulation active spécifiée au point 3.5.1 et la fenêtre «données de masse non disponibles».

Si les données relatives à la vitesse moyenne du véhicule ne peuvent pas être déterminées, comme spécifié au point 3.6(2), ces véhicules enregistrent les données statiques indexées selon les «données de vitesse non disponibles» et la fenêtre de masse moyenne, comme indiqué au point 3.5.2.

3. 6. Disponibilité des données

Dans deux cas, il n’existe pas de données permettant de déterminer à la fois l’indice de masse et l’indice de vitesse:

(1) le réseau de communication permettant d’obtenir des relevés de masse ou les signaux nécessaires pour fournir les relevés de masse ne fonctionnent pas, ou le véhicule n’est pas tenu de disposer d’un système OBMM;

(2) le réseau de communication permettant d’obtenir des relevés de vitesse ou les signaux nécessaires pour fournir les relevés de vitesse ne fonctionnent pas.

Dans le cas où les données de masse ne sont pas disponibles, nonobstant les conditions de gel ou de réinitialisation spécifiées au point 3.7, les données doivent toujours être enregistrées dans la matrice de données statiques du dispositif OBFCM indexée selon la vitesse moyenne et les «données de masse non disponibles».

Dans le cas où les données relatives à la vitesse du véhicule ne sont pas disponibles et où les conditions de gel ou de réinitialisation spécifiées au point 3.7 ne sont pas remplies, les données doivent toujours être enregistrées dans la matrice de données statiques du dispositif OBFCM indexée selon la masse totale moyenne du véhicule déterminée pendant la période d’accumulation de la masse et par les «données de vitesse non disponibles».

Un compteur de durée de vie doit indiquer la fréquence de ces événements.

3. 7. Accès aux informations fournis par le dispositif OBFCM

3. 7.1. Le dispositif OBFCM doit permettre un accès normalisé et sans restriction aux informations spécifiées au point 3.3 et doit être conforme aux normes SAE J1979, SAE J1979-2 ou SAE J1979-3 visées au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement ONU no 49.

3. 7.2. Par dérogation aux conditions de réinitialisation spécifiées dans les normes visées au point 3.7.1, une fois le véhicule mis en service, les valeurs des compteurs «durée de vie» doivent être préservées, sauf dans les cas visés aux points 3.7.3 et 3.7.4.

3. 7.3. Les valeurs des compteurs de durée de vie doivent être préservées, y compris dans le cas où la batterie est déconnectée du véhicule. Elles ne peuvent être effacées que dans les circonstances exceptionnelles définies au point 3.7.4.

3. 7.4. Les compteurs de durée de vie sont stockés dans des mémoires vives non volatiles et ne peuvent être effacés en activant un outil d’analyse ou en déconnectant l’alimentation de l’ordinateur embarqué, ou lorsque le module de commande contenant les compteurs est reprogrammé. Les compteurs de durée de vie ne peuvent être effacés qu’en lien avec la reprogrammation du numéro d’identification du véhicule (VIN) ou du numéro de série du moteur (ESN). Ce n’est que dans ces cas que chaque numéro du dispositif OBFCM peut être réinitialisé simultanément pour garantir que les valeurs restent totalement synchronisées.

4. EXIGENCES DE PRÉCISION

4. 1. En ce qui concerne les données spécifiées à la section 3, le constructeur doit veiller à ce que le dispositif OBFCM fournisse les valeurs les plus précises susceptibles d’être obtenues à l’aide du système de mesure et de calcul de l’unité de commande du moteur.

4. 2. Nonobstant le point 4.1, les performances de l’OBEM déterminées lors des essais de surveillance conformément au tableau 1 doivent satisfaire aux conditions spécifiées dans le tableau 7. La précision de la consommation de carburant déterminée par le dispositif OBFCM doit être comprise entre les limites de précision inférieure et supérieure.

Tableau 7

Prescriptions relatives à la précision de la consommation de l’OBEM

| Essai | Précision de la consommation de carburant AccuracyTest,FC (inf.) | Précision de la consommation de carburant AccuracyTest,FC (sup.) | Précision de la distance AccuracyTEST,Distance

| WHTC | – 0,10 | 0,05 | —

| WHSC | – 0,10 | 0,05 | —

| FCMC | – 0,10 | 0,05 | —

| PEMS | – 0,15 | 0,10 | > 0,05

| VTP | – 0,15 | 0,075 | ± 0,05

| Durabilité de la batterie | – 0,15 | 0,075 | ± 0,05

4. 3. La précision de la consommation de carburant pendant la durée de vie déterminée par le dispositif OBFCM est calculée à trois décimales à l’aide de la formule suivante:

AccuracyTEST,FCFuel_ConsumedTEST – Fuel_ConsumedOBEMFuel_ConsumedTEST

dans laquelle:

AccuracyTEST,FCdésigne la précision déterminée en prenant la différence entre la consommation de carburant déterminée pendant la durée de l’essai et la consommation de carburant telle que déterminée par le dispositif OBFCM au cours de ce même essai sur le même intervalle de temps. Pour l’essai WHTC, il s’agit de AccuracyWHTC, pour l’essai FCMC, de AccuracyFCMC, pour l’essai VTP, de AccuracyVTP,FC et pour l’essai PEMS, de AccuracyPEMS,FC.

Fuel_ConsumedTEST (kilogrammes)désigne la consommation de carburant déterminée conformément au point 5.2, à l’aide des données de mesure partagées conformément au point 5.1. Pour l’essai WHTC, il s’agit de Fuel_ConsumedWHTC, pour l’essai WHSC, de Fuel_ConsumedWHSC„ pour l’essai FCMC, de Fuel_ConsumedFCMC, pour l’essai VTP, de Fuel_ConsumedVTP et pour l’essai PEMS, de Fuel_ConsumedPEMS.

Fuel_ConsumedWHTC (kilogrammes)désigne la consommation de carburant déterminée lors de l’essai WHTC effectué conformément à l’annexe V, point 4.3.3, du règlement (UE) 2017/2400 et calculée conformément au point 5.2.1 de la présente annexe.

Fuel_ConsumedWHSC (kilogrammes)désigne la consommation de carburant déterminée lors de l’essai WHSC effectué conformément à l’annexe V, point 4.3.4, du règlement (UE) 2017/2400 et calculée conformément au point 5.2.1 de la présente annexe.

Fuel_ConsumedFCMC (kilogrammes)désigne la consommation de carburant déterminée lors de l’essai FCMC effectué conformément à l’annexe V, point 4.3.5, du règlement (UE) 2017/2400 et calculée conformément au point 5.2.1 de la présente annexe.

Fuel_ConsumedVTP (kilogrammes)désigne la consommation de carburant mesurée lors de la procédure d’essai de vérification, conformément à l’annexe X bis, point 6.1.5.5, du règlement (UE) 2017/2400 et consignée dans le rapport d’essai conformément au point 8.13.15.11 de ladite annexe.

Fuel_ConsumedPEMS (kilogrammes)désigne la consommation de carburant au cours de la procédure d’essai pour les essais d’émissions des véhicules au moyen de systèmes portables de mesure des émissions conformément à l’annexe II, appendice 1, du règlement (UE) no 582/2011 ou à l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) no 582/2011, calculée conformément au point 5.2.2 de la présente annexe. Si la consommation de carburant est mesurée conformément au point 5.1.3(2), le carburant total consommé est calculé conformément au point 5.2.1 de la présente annexe.

Fuel_ConsumedOBEM (kilogrammes)désigne la consommation de carburant déterminée pour le même essai sur la base des écarts du paramètre «carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes)» tel que fourni par le dispositif OBFCM au cours de la même période que le Fuel_ConsumedTEST et collecté conformément au point 5.1.

4. 4. La précision de la distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) déterminée par le dispositif OBFCM est calculée à trois décimales à l’aide de la formule suivante:

AccuracyTEST,DistanceTotal_DistanceTEST – Total_DistanceOBEMTotal_DistanceTEST

dans laquelle:

AccuracyTEST,Distancedésigne la précision déterminée en prenant la différence entre la distance déterminée lors d’un essai et la distance telle qu’elle est déterminée par le dispositif OBFCM au cours de ce même essai sur le même intervalle de temps. Pour l’essai VTP, il s’agit de AccuracyVTP,Distance et pour l’essai PEMS, de AccuracyPEMS,Distance.

Total_DistanceTEST (kilomètres)désigne la distance totale déterminée lors de l’essai effectué pour vérifier la précision du dispositif OBFCM. Pour l’essai VTP, il s’agit de Distance_TotaleVTPTotal_DistanceVTP, pour l’essai PEMS, de Total_DistancePEMS.

Total_DistanceVTP (kilomètres)désigne la distance totale déterminée en prenant les écarts de lecture du compteur kilométrique entre la fin et le début de l’essai de la procédure d’essai de vérification, tels qu’ils sont rapportés dans la procédure de compte rendu des essais conformément aux points 8.1.7 et 8.13.15.10 de l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400 et partagés conformément au point 5.1.2 de la présente annexe.

Distance_TotalePEMS (kilomètres)désigne la distance totale déterminée en prenant les écarts de lecture du compteur kilométrique entre la fin et le début de l’essai de la procédure d’essai pour les essais d’émissions des véhicules au moyen de systèmes portables de mesure des émissions conformément à l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 ou à l’appendice 1 de l’annexe VI dudit règlement, telle que communiquée conformément aux points 10.1.7.1 et 10.1.7.1 bis de l’annexe II dudit règlement et partagée conformément au point 5.1.3 de la présente annexe.

Total_DistanceOBEM (kilomètres)désigne la distance totale déterminée pour le même essai sur la base des écarts du paramètre «distance totale parcourue (durée de vie)» tel que fourni par le dispositif OBFCM au cours de la même période que Total_DistanceTEST et collecté conformément aux points 5.1.2 et 5.1.3.

4. 5. Évaluation des écarts entre le signal de masse totale du véhicule (TM) et la masse de référence

La masse de référence (TMref) aux fins de la vérification de la précision du système OBMM est la valeur déterminée en pesant le véhicule sur le pont-bascule, comme indiqué à l’annexe III, point 2.5.2.

4. 5.1. Répartition des données de mesure en fenêtres d’évaluation (EW)

Le signal TM est évalué sur la base de périodes de 10 minutes ne se chevauchant pas, qui se suivent sans discontinuité et sont désignées comme fenêtres d’évaluation (EW). La première fenêtre est définie comme la période de 10 minutes qui commence 15 minutes après le premier mouvement du véhicule enregistré lors du cycle de mesure. La dernière partie de l’enregistrement des données lors du cycle de mesure qui est inférieure à 10 minutes n’est pas prise en considération dans l’évaluation.

Le signal TM est partagé avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception conformément au point 5.1.2 pour l’essai VTP effectué conformément à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400 et au point 5.1.3 pour l’essai PEMS effectué conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011.

4. 5.2. Calcul de l’écart relatif et absolu pour chaque fenêtre d’évaluation (EW)

Pour chaque fenêtre d’évaluation contenant n points de données TMEW,i enregistrés, l’écart relatif μrel,jet l’écart absoluμabs,j sont calculés comme suit:

écart relatif pour EW j [%]:

μrel,j1600ni1TMEW,i – TMrefTMref

écart absolu pour EW j [kg]:

μabs,j1600ni1TMEW,i – TMref

où:

i représente l’indice d’un point de données enregistré unique dans une fenêtre d’évaluation;

j représente l’indice des fenêtres d’évaluation.

4. 5.3. Calcul de l’écart type relatif moyen et absolu moyen pour l’ensemble de l’essai

Écart relatif moyen:

μrel1NNj1μrel,j

Écart type relatif moyen:

σrel1N – 1Nj1μrel,j – μrel2

Écart absolu moyen (kg):

μabs1NNj1μabs,j

Écart type absolu moyen:

σabs1N – 1Nj1μabs,j – μabs2

où N représente le nombre de fenêtres d’évaluation mesurées.

4. 5.4. Critères d’acceptation/de rejet

Un véhicule satisfait aux exigences de précision du dispositif OBMM si

μrel+ fσ × σrel≤ Tolrel

ou

μabs+ fσ × σabs≤ Tolabs

seul le critère pour lequel la tolérance donne la valeur la plus élevée en kilogrammes devant être rempli et

où:

Tolrel représente la tolérance relative;

Tolabs représente la tolérance absolue;

fσ représente le facteur permettant de tenir compte de l’écart type.

Les paramètres énumérés ci-dessus sont présentés dans le tableau 8 en fonction du groupe de véhicules défini au point 2.1 et du système de propulsion visé au tableau 1.

Tableau 8

Paramètres pour les critères d’acceptation/rejet

| Système de propulsion | Ensemble de groupes de véhicules

| no 1 (groupes 4, 5, 9 et 10) | no 2 (groupes 1, 1 s, 2 et 3) | no 3 (11, 12 et 16) | Autocars et autobus interurbains

|

Tolrel

[-]

|

Tolabs

[kg]

| fσ |

Tolrel

[-]

|

Tolabs

[kg]

| fσ |

Tolrel

[-]

|

Tolabs

[kg]

| fσ |

Tolrel

[-]

|

Tolabs

[kg]

| fσ

| ICE Diesel CI | 10 % | 1 500 | 1 | 10 % | 1 500 | 0 | 10 % | 2 500 | 0 | 10 % | 1 500 | 0

| ICE NG PI et ICE NG CI (bicarburant) | 10 % | 2 500 | 0 | 10 % | 1 500 | 0 | 10 % | 2 500 | 0 | 10 % | 2 500 | 0

| PEV | 10 % | 1 500 | 1 | 10 % | 1 500 | 0 | 10 % | 2 500 | 0 | 10 % | 1 500 | 0

5. SURVEILLANCE ET VÉRIFICATION DES EXIGENCES DE PRÉCISION

5. 1. Collecte des données de surveillance de la précision

5. 1.1. Collecte des données de surveillance de la précision des essais WHTC/WHSC/FCMC

(1) L’autorité compétente en matière de réception qui effectue l’essai WHTC conformément à l’annexe V, point 4.3.3, du règlement (UE) 2017/2400 communique à l’autorité chargée de l’octroi de la réception les informations suivantes:

a) les informations figurant dans le tableau 9 de la présente annexe pour l’essai WHTC;

b) les informations sur le débit massique de carburant réel consommé par le moteur au cours de la même période d’essai conformément à l’annexe V, point 3.4, du règlement (UE) 2017/2400 pendant toute la durée de l’essai WHTC et visé au point 4.3.3.1 de ladite annexe.

(2) L’autorité compétente en matière de réception qui effectue l’essai WHSC conformément à l’annexe V, point 4.3.4, du règlement (UE) 2017/2400 communique à l’autorité chargée de l’octroi de la réception les informations suivantes:

a) les informations figurant au tableau 9, telles qu’enregistrées pour l’essai WHSC;

b) les informations sur le débit massique de carburant réel consommé par le moteur au cours de la même période d’essai conformément à l’annexe V, point 3.4, du règlement (UE) 2017/2400 pendant toute la durée de l’essai WHSC et visé au point 4.3.4.1 de ladite annexe.

(3) L’autorité compétente en matière de réception qui effectue l’essai FCMC conformément à l’annexe V, point 4.3.5, du règlement (UE) 2017/2400 communique à l’autorité chargée de l’octroi de la réception les informations suivantes:

a) les informations figurant au tableau 9, telles qu’enregistrées pour l’essai FCMC;

b) les informations sur le débit massique de carburant réel consommé par le moteur au cours de la même période d’essai conformément à l’annexe V, point 3.4, du règlement (UE) 2017/2400 pendant toute la durée de l’essai FCMC, visé au point 4.3.5.3(3) de ladite annexe;

c) les informations pour chaque point du débit massique de carburant enregistré conformément à l’annexe V, point 4.3.5.3(3), du règlement (UE) 2017/2400 en ce qui concerne la valeur instantanée OBFCM du débit de carburant moteur visée au point 5.13 de l’annexe X bis dudit règlement et visée à l’annexe V, point 4.3.5.3(5) b), dudit règlement;

d) les informations relatives aux intervalles de temps entre les différents points du débit massique de carburant visés à l’annexe V, point 4.3.5.3(5) c), du règlement (UE) 2017/2400.

Tableau 9

Données à partager depuis WHTC/WHSC/FCMC avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception, telles qu’enregistrées conformément à l’annexe V, point 4.3.5.3(5) a), du règlement (UE) 2017/2400

| Réf. OBFCM | Paramètre | Paramètre déclaré dans le document d’information concernant le moteur comme spécifié à l’annexe V, appendice 2, du règlement (UE) 2017/2400, le cas échéant.

| — | Type de moteur en tant qu’entité technique distincte/moteur en tant qu’entité technique distincte/véhicule équipé d’un moteur homologué en ce qui concerne les émissions/véhicule en ce qui concerne les émissions | 0.2.

| — | Véhicules lourds gazole/essence/GPL/GN/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/hydrogène (T)/hydrogène (TD)/hydrogène (U)/hydrogène (Ud)/biodiesel B100 | 3.2.2.2.

| 1 | Carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes) au début de la mesure de la consommation de carburant et à la fin de la mesure de la consommation de carburant | —

| 3.0 | Débit de carburant moteur (grammes/seconde) | —

| 3.1 | Débit de carburant du véhicule (grammes/seconde) | —

(4) L’autorité compétente en matière de réception visée aux points (1), (2) et (3) veille à ce que suffisamment de données soient partagées avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception pour permettre l’évaluation des données de surveillance spécifiées au point 4.2 et déterminer les exigences de précision conformément aux points 4.2, 4.3 et 4.4. L’autorité compétente en matière de réception peut partager des informations supplémentaires sur une base volontaire avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception ou à la demande de celle-ci.

5. 1.2. Collecte des données de surveillance de la procédure d’essai de vérification

(1) L’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la licence d’exploitation de l’outil de simulation responsable de l’essai VTP conformément à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400 partage avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception les informations indiquées dans le tableau 10 de la présente annexe, en plus des valeurs instantanées enregistrées à partir du dispositif OBFCM et indiquées à l’annexe X bis, tableau 4, du règlement (UE) 2017/2400.

(2) L’autorité compétente en matière de réception visée au point (1) veille à ce que suffisamment de données soient partagées avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception pour permettre l’évaluation des données de surveillance spécifiées au point 5.2 et déterminer les exigences de précision conformément aux points 4.2, 4.3 et 4.4. L’autorité compétente en matière de réception peut partager des informations supplémentaires pertinentes sur une base volontaire avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception ou à la demande de celle-ci.

Tableau 10

Données à partager avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception à partir de la procédure d’essai de vérification, enregistrées conformément à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400

| Réf. OBFCM | Paramètre | Paramètre indiqué à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400

| — | Type de moteur en tant qu’entité technique distincte/moteur en tant qu’entité technique distincte/véhicule équipé d’un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions/véhicule en ce qui concerne les émissions | 8.1.4.

| — | Type de carburant de référence du moteur (gazole/GPL/GNC…) | 8.3.5.

| 1 | Carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes) au début de la mesure de consommation de carburant | 8.13.15.3.

| 1 | Carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes) à la fin de la mesure de consommation de carburant | 8.13.15.4.

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) au début de l’essai de mesure de la consommation de carburant | 8.13.15.1.

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) à la fin de l’essai de mesure de la consommation de carburant | 8.13.15.2.

| 3.0 | Débit de carburant moteur (grammes/seconde) | 8.13.15.7.

| 5 | Masse totale moyenne du véhicule (kilogrammes) | 8.13.15.9.

| — | Masse réelle du véhicule pour la procédure d’essai de vérification (kilogrammes) | 8.12.1.

| — | Masse réelle du véhicule pour la procédure d’essai de vérification avec charge utile (kilogrammes) | 8.12.2.

| — | Valeur de lecture du compteur kilométrique au début de l’essai de mesure de la consommation de carburant (kilomètres) | 8.1.7.

| — | Valeur de lecture du compteur kilométrique à la fin de l’essai de mesure de la consommation de carburant (kilomètres) | 8.13.15.10.

| — | Valeur de la consommation totale de carburant en masse, mesurée lors de l’essai de vérification (kilogrammes) | 8.13.15.11.

| — | Durée de la mesure de la consommation de carburant (minutes) | 8.12.5.

5. 1.3. Collecte des données de surveillance PEMS

(1) L’autorité compétente en matière de réception responsable de l’essai PEMS conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 et à l’annexe VI, appendice 1, dudit règlement partage avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception les informations indiquées dans le tableau 11 de la présente annexe, en plus des données mesurées instantanées pour les signaux 1, 2, 3.0, 3.1, et 5 du dispositif OBFCM, telles qu’enregistrées conformément à l’annexe II, points 10.1.8 bis.1 à 10.1.8 bis.5, du règlement (UE) no 582/2011.

(2) Le constructeur peut utiliser un système de mesure du carburant conformément à l’annexe X bis, point 5.7, du règlement (UE) 2017/2400 pour mesurer le carburant consommé au cours de l’essai PEMS. Dans ce cas, les données que l’autorité compétente en matière de réception doit transmettre à l’autorité chargée de l’octroi de la réception doivent être les valeurs instantanées mesurées par le système de mesure du carburant, et le carburant total consommé doit être calculé conformément au point 5.2.1 de la présente annexe.

(3) Si l’essai PEMS a été effectué conformément à l’annexe 8 du règlement ONU no 49, l’autorité compétente en matière de réception responsable de cet essai doit partager avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception les informations indiquées dans le tableau 11, en plus des données mesurées instantanées pour les signaux 1, 2, 3.0, 3.1, et 5 du dispositif OBFCM, comme indiqué à l’annexe 8, appendice 1, tableau 1, point A.1.2.2., du règlement ONU no 49.

(4) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type B100 conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I, point 1.4, du règlement (UE) no 582/2011, le constructeur peut demander qu’un essai PEMS supplémentaire soit effectué uniquement aux fins de l’évaluation de la précision des dispositifs OBFCM et OBMM en utilisant le carburant de référence conformément à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011 sur lequel le moteur parent a été réceptionné par type conformément à l’article 3 dudit règlement. Dans ce cas, les informations à partager avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception conformément aux paragraphes 1 et 3 doivent se rapporter à l’essai PEMS supplémentaire effectué avec le carburant de référence.

(5) L’autorité compétente en matière de réception veille à ce que suffisamment de données soient partagées avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception pour permettre l’évaluation des données de surveillance spécifiées au point 5.2 et déterminer les exigences de précision conformément aux points 4.2, 4.3 et 4.4. L’autorité compétente en matière de réception peut partager des informations supplémentaires pertinentes sur une base volontaire avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception ou à la demande de celle-ci.

Tableau 11

Données à partager avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception à partir de l’essai PEMS effectué conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011

| Réf. OBFCM | Paramètre | Paramètre indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011

| — | Famille de moteurs | 10.1.1.5.

| — | Membres de la famille de moteurs | 10.1.1.7.

| — | Type de moteur: essence, éthanol (E85), diesel/GN/GPL/éthanol (ED95), B100 (biffer la mention inutile) | 10.1.1.11.

| — | Numéro de réception par type | 10.1.5.3.

| — | Type de véhicule (par exemple, M3, N3) et application (par exemple, tracteur rigide ou articulé, bus urbain) | 10.1.6.2.

| — | Année et mois de production du véhicule | 10.1.6.7.

| — | Type de transmission (par exemple, manuelle, automatique ou autre) | 10.1.6.8.

| 1 | Carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes) au début de la mesure de consommation de carburant | 10.1.10 bis.1

| 1 | Carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes) à la fin de la mesure de consommation de carburant | 10.1.10 bis.2

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) au début de l’essai de mesure de la consommation de carburant | 10.1.10 bis.3

| 2 | Distance totale parcourue (durée de vie) (kilomètres) à la fin de l’essai de mesure de la consommation de carburant | 10.1.10 bis.4

| 3.0 | Débit de carburant moteur (grammes/seconde) | 10.1.10 bis.5

| 3.1 | Débit de carburant du véhicule (grammes/seconde) | 10.1.10 bis.6

| 5 | Masse totale moyenne du véhicule (kilogrammes) | 10.1.10 bis.7

| — | Masse réelle du véhicule pour l’essai PEMS avec charge utile (kilogrammes) | 10.1.7.8.

| — | Valeur de lecture du compteur kilométrique au début de l’essai (kilomètres) | 10.1.7.1.

| — | Valeur de lecture du compteur kilométrique à la fin de l’essai de mesure de la consommation de carburant (kilomètres) | 10.1.7.1 bis

| — | Émissions de THC [g] | 10.1.10.8.

| — | Émissions de CO [g] | 10.1.10.9.

| — | Émissions de CO2 [g] | 10.1.10.11.

| — | Émissions CH4 [g] pour les moteurs à gaz uniquement | 10.1.10.12.

| — | Durée [s] | 10.1.7.2.

5. 2. Évaluation des données de surveillance

(1) L’autorité chargée de l’octroi de la réception évalue les données de surveillance reçues par l’autorité compétente en matière de réception en calculant la précision des paramètres conformément au point 4.

(2) L’autorité chargée de l’octroi de la réception évalue la précision du «carburant total consommé (durée de vie) (kilogrammes)» du dispositif OBFCM par rapport aux exigences de précision pour la consommation de carburant énoncées dans le tableau 7.

(3) L’autorité chargée de l’octroi de la réception doit évaluer la précision de la distance totale parcourue pendant la durée de vie (kilomètres) du dispositif OBFCM lors des essais PEMS et VTP par rapport aux exigences de précision pour la distance parcourue énoncées au tableau 7.

(4) L’autorité chargée de l’octroi de la réception doit évaluer la précision de la «masse totale du véhicule (kilogrammes)» déterminée par le dispositif OBFCM lors des essais PEMS et VTP par rapport aux exigences de précision pour la masse totale du véhicule énoncées au tableau 8.

5. 2.1. Calcul de la consommation de carburant intégrée pour l’évaluation des données de surveillance (WHTC, WHSC, FCMC)

Toute valeur négative enregistrée pour la consommation de carburant est utilisée directement et ne doit pas être fixée à zéro pour les calculs de la valeur intégrée.

La masse totale de carburant (kilogrammes) consommée par le moteur sur un cycle d’essai complet (Fuel_ConsumedWHTC, Fuel_ConsumedWHSC, Fuel_ConsumedFCMC) est déterminée en intégrant les valeurs enregistrées du débit massique de carburant au même point de départ et au même point final de la mesure de la consommation de carburant, en appliquant la formule suivante:

∑FCmeas,i12mffuel,0 + mffuel,1 + mffuel,2 + … + mffuel,n – 2 + mffuel,n – 1 +12mffuel,nh1000

dans laquelle:

∑FCmeas,icorrespond à la masse totale de carburant consommée par le moteur sur la période allant de t0 à t1 en kilogrammes

t0correspond à l’heure de début de la période

t1correspond à l’heure de fin de la période

ncorrespond au nombre de valeurs enregistrées sur la période allant de t0 à t1

mffuel,k [0 … n]correspond aux valeurs enregistrées de débit massique de carburant sur la période allant de t0 à t1 dans l’ordre chronologique, où k va de 0 à t0 à n à t1

hcorrespond à la largeur de l’intervalle entre deux valeurs enregistrées adjacentes, définie par la formule

ht1 – t0n

5. 2.2. Évaluation des données de surveillance PEMS

5. 2.2.1. La consommation de carburant déterminée lors de l’essai PEMS est évaluée conformément à l’exigence de précision énoncée au point 4, où la consommation de carburant est mesurée lors de l’essai PEMS et partagée avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception conformément au point 5.1.3, et la consommation de carburant est calculée sur la base des propriétés des carburants de référence appropriés, comme spécifié à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011, quel que soit le carburant effectivement utilisé.

5. 2.2.2. Pour toutes les équations des points 5.2.2.3 à 5.2.2.10, les données intégrées des points 10.1.10.8 à 10.1.10.12 du tableau 11, du début de l’essai à la fin de l’essai, doivent être utilisées, où:

FC est la consommation de carburant d’un carburant spécifique, en g/essai;

HC représente les émissions d’hydrocarbures, en g/km;

CO représente les émissions de monoxyde de carbone, en g/essai;

CO2 représente les émissions de dioxyde de carbone, en g/essai.

5. 2.2.3. Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence (E10)

FC = 1,20 × [(0,831 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

5. 2.2.4. Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés au GPL

FC = 1,212 × [(0,825 × HC) + (0,429 ×CO) + (0,273 × CO2)]

Si la composition du carburant utilisé pour l’essai est différente de celle prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée, un facteur de correction voir peut être appliqué, à la demande du constructeur, comme suit:

FC_norm = 1,212 × voir × [(0,825 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

Le facteur de correction voir qui peut être appliqué est déterminé comme suit:

voir = 0,825 + 0,0693 nactual

où:

nactual représente le rapport H/C réel du carburant utilisé.

5. 2.2.5. Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés au GN/biométhane

FC = 1,336 x [(0,749 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

5. 2.2.6. Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85)

FC = 1,742 × [(0,574 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

5. 2.2.7. Pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés au gazole

FC = 1,165 × [(0,859 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

5. 2.2.8. Pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés à l’éthanol (ED95)

FC = 1,86 × [(0,538 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

5. 2.2.9. Pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés au biodiesel (B100)

FC = 1,331 × [(0,770 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

5. 2.2.10. En cas de dépassement des exigences de précision pour un véhicule B100 en utilisant la formule figurant au point 5.2.2.9 de la présente annexe, lorsque le carburant d’essai utilisé est EMAG B100, le constructeur peut demander que la conversion soit recalculée sur la base d’une analyse de l’échantillon de carburant prélevé conformément à l’annexe II, point 4.4.2.2, du règlement (UE) no 582/2011. Dans ce cas, le constructeur détermine la teneur en EMAG et la communique à l’autorité chargée de l’octroi de la réception, accompagnée des pièces justificatives.

L’autorité chargée de l’octroi de la réception calcule la consommation de carburant à l’aide de la formule suivante:

FC = 1,331 × voir × [(0,770 × HC) + (0,429 × CO) + (0,273 × CO2)]

Aux fins de la présente correction, le facteur de correction voir est déterminé comme suit:

cfNCVmeasNCVstd

où:

NCVmeasreprésente la valeur calorifique nette (VCN) du carburant utilisé au cours de l’essai de vérification, déterminée conformément à l’annexe V, point 3.2, du règlement (UE) 2017/2400 [MJ/kg]

NCVstdreprésente la valeur calorifique nette (VCN) conformément à l’annexe V, tableau 4 du règlement (UE) 2017/2400 [MJ/kg]

5. 3. Essai de vérification

5. 3.1. L’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue un essai de vérification statistique conformément à l’annexe II si l’une des exigences de précision de l’un des essais énoncés dans le tableau 7 est dépassée.

5. 3.2. L’autorité chargée de l’octroi de la réception effectue un essai de vérification statistique conformément à l’annexe III si l’une des exigences de précision de l’un des essais énoncés dans le tableau 8 est dépassée.

5. 3.3. Nonobstant le point 5.3.1, pour les groupes de véhicules pour lesquels seule une surveillance de la précision s’applique pour la consommation de carburant ou la distance totale («SE»), comme indiqué dans le tableau 1, la précision est déterminée et un dépassement de la précision ne donne pas lieu à un essai de vérification statistique comme indiqué à l’annexe II. Un dépassement de la précision est communiqué au constructeur et à la Commission.

5. 3.4. Nonobstant le point 5.3.2, pour les groupes de véhicules pour lesquels seule une surveillance de la précision s’applique pour la masse totale du véhicule («SM») comme indiqué dans le tableau 1, la précision est déterminée et un dépassement de la précision ne donne pas lieu à un essai de vérification statistique comme indiqué à l’annexe III. Un dépassement de la précision est communiqué au constructeur et à la Commission.

6. DÉCLARATION DU CONSTRUCTEUR

La déclaration suivante doit être fournie en plus du document d’information figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) no 582/2011. Les schémas éventuellement soumis doivent être à une échelle appropriée et suffisamment détaillés, au format A4 ou sur un document plié à ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes visés dans la déclaration de conformité ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leur action doivent être fournies.

Notes explicatives (pour remplir le tableau):

Les lettres A, B, C, D et E correspondant aux membres de la famille OBFCM doivent, conformément au point 2.2, être remplacées par les noms réels des membres de la famille OBFCM.

Lorsque, pour une certaine caractéristique OBFCM, une même valeur/description s’applique à tous les membres de la famille OBFCM, les cellules correspondant à A-E doivent être fusionnées.

Le niveau d’exigence du dispositif OBFCM est fondé sur les exigences énoncées dans le tableau 1.

Lorsque la famille comprend plus de cinq membres, de nouvelles colonnes peuvent être ajoutées.

6. 1. Déclaration de conformité du constructeur en ce qui concerne les exigences applicables aux dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

| | | Moteur parent ou type de moteur | Membres de la famille OBFCM

| A | B | C | D | E

| (Constructeur): …

| (Adresse du constructeur): …

|

certifie que

Le ou les types de moteurs, la ou les familles de moteurs et/ou le ou les types de véhicules énumérés ci-dessous satisfont aux exigences de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission en ce qui concerne les dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique.

| 0. | GÉNÉRALITÉS

| 0.1 | Marque (dénomination commerciale du fabricant): |

| 0.2 | Type(s) de moteurs/famille(s) de moteurs, type(s) de véhicule(s) |

| 0.2.0.3 | Type de moteur en tant qu’entité technique distincte/famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte/véhicule équipé d’un moteur homologué en ce qui concerne les Émissions/véhicule en ce qui concerne les émissions |

| 0.2.0.3. | Numéro de réception par type de moteur (à compléter après la réception), le cas échéant |

| 0.2.0.3.2 | Type de réception du moteur (ONU/UE/RIV), le cas échéant |

| 3.2.13.1 |

Moteur équipé d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie: oui/non

Si non, raison pour laquelle ce moteur n’est pas équipé d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie

| | | | | |

| 3.2.13.2 | Description du principe de fonctionnement du dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’Énergie | | | | | |

| 3.2.13.3 | Niveau déclaré de conformité au dispositif OBFCM: Euro VI E+/Euro 7 |

| 3.2.13.4 |

Système embarqué de surveillance de masse: oui/non

Si non, fournir la description des exigences visant à assurer la communication du signal de masse totale du véhicule au dispositif OBFCM

| | | | | |

| 3.2.13.5 | Description du principe de fonctionnement du système embarqué de surveillance de masse | | | | | |

| Fait À [..... Lieu]

| Le [..... Date]

| [Nom et signature du mandataire du constructeur]

6. 2. Déclaration de conformité du constructeur en ce qui concerne les exigences applicables aux dispositifs embarqués de surveillance de la masse totale du véhicule

| (Constructeur): …

| (Adresse du constructeur): …

|

certifie que

Le ou les types de moteurs, la ou les familles de moteurs et/ou le ou les types de véhicules énumérés ci-dessous satisfont aux exigences de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission en ce qui concerne les dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique et de charge utile/masse.

| 0. | GÉNÉRALITÉS

| 0.1 | Marque (dénomination commerciale du fabricant): |

| 0.2 | Type(s) de moteurs/famille(s) de moteurs, type(s) de véhicule(s) |

| 0.2.0.3 | Type de moteur en tant qu’entité technique distincte/famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte/véhicule équipé d’un moteur homologué en ce qui concerne les Émissions/véhicule en ce qui concerne les émissions |

| 3.2.13.6 |

Système embarqué de surveillance de masse: oui/non

Si non, raison pour laquelle ce moteur n’est pas équipé d’un dispositif embarqué de surveillance de la masse

|

| 3.2.13.5 | Description du principe de fonctionnement du système embarqué de surveillance de masse |

| 3.2.13.6 | Déclaration attestant que les exigences visant à assurer la communication du signal de masse totale du véhicule au dispositif OBFCM (visées dans la déclaration de conformité indiquée au point 6.1) ont été respectées |

| Fait à [Lieu]

| Le [Date]

| [Nom et signature du mandataire du constructeur]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).