Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2161)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161EUR-Lex →

(13) Étant donné que la déclaration de conformité des exigences relatives au dispositif OBFCM est une condition de l’extension de la réception au regard des émissions au titre du règlement (UE) no 582/2011, l’autorité chargée de la réception au regard des émissions devrait être responsable de l’évaluation des résultats des essais de surveillance et devrait évaluer la précision du dispositif OBFCM sur la base d’une procédure d’essai statistique, le cas échéant. Cela nécessite une coopération étroite entre les constructeurs, les autorités qui effectuent les essais de surveillance et l’autorité qui accorde la réception au regard des émissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).