Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2161)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161EUR-Lex →

(4) La masse totale des véhicules et de leurs ensembles devrait être déterminée au moyen d’un système embarqué de surveillance de la masse, dans le cadre du dispositif OBFCM. Afin de permettre aux constructeurs d’utiliser, dans la mesure du possible, les systèmes et capteurs existants, permettant un coût moindre et une grande robustesse tout en garantissant une précision élevée, il convient de prévoir que la masse totale soit déterminée à l’aide de méthodes indirectes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).