Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2161
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2161)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161EUR-Lex →

(8) Afin de garantir que les données fournies par les dispositifs OBFCM restent précises pendant l’utilisation des véhicules, tout en réduisant au minimum la charge supplémentaire liée aux essais, la précision de ces dispositifs devrait être surveillée chaque fois que la consommation de carburant est enregistrée au cours des procédures d’essai réglementaires existantes. Ces procédures d’essai devraient inclure les procédures d’essai du moteur dans le cadre desquelles la cartographie de consommation de carburant est en cours d’évaluation, comme spécifié à l’annexe V du règlement (UE) 2017/2400, et les procédures d’essai sur route pour lesquelles les précisions relatives à la consommation de carburant et d’énergie électrique, à la distance totale et à la surveillance de la masse peuvent être surveillées, comme indiqué dans les procédures de réception au regard des émissions et de conformité en service au titre du règlement (UE) no 582/2011, la procédure d’essai de vérification au titre du règlement (UE) 2017/2400 et les essais du système portable de mesure des émissions au titre du règlement ONU no 49.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).