(1) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent doivent faire l’objet d’un audit par un organisme d’évaluation de la conformité. Les rapports d’évaluation de la conformité qui en résultent confirment que les exigences énoncées dans ledit règlement et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil sont respectées. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un cadre harmonisé et solide pour l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les systèmes d’évaluation de la conformité qu’ils mettent en œuvre, les évaluations de la conformité qu’ils effectuent conformément à ces systèmes et les rapports d’évaluation de la conformité qui en résultent.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.