(13) Afin de renforcer la flexibilité, les organismes nationaux d’accréditation devraient être autorisés à proposer une accréditation en portée flexible, permettant aux organismes d’évaluation de la conformité, dans des circonstances particulières, d’ajouter des activités supplémentaires à leur portée d’accréditation sans qu’une évaluation par l’organisme national d’accréditation soit nécessaire. Lors de la conception de l’accréditation en portée flexible, les organismes nationaux d’accréditation envisageront l’accréditation des portées flexibles telle que définie par la coopération européenne pour l’accréditation, désignée conformément au règlement (CE) no 765/2008. Lorsque les organismes nationaux d’accréditation autorisent les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à cette accréditation en portée flexible, ils devraient l’indiquer dans le certificat d’accréditation à des fins de transparence. Afin d’accroître la flexibilité même lorsque les organismes nationaux d’accréditation ne proposent pas d’accréditation en portée flexible, ces organismes devraient examiner attentivement, avant de réévaluer l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité, l’incidence des modifications apportées au système d’évaluation de la conformité pour lequel cet organisme a été accrédité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.