(14) Afin de garantir la fiabilité des systèmes d’évaluation de la conformité, les propriétaires devraient veiller à ce que leurs systèmes d’évaluation de la conformité ne permettent pas la délivrance de décisions de certification positives, ou d’un éventuel certificat de conformité, lorsque l’évaluation de la conformité met en évidence une quelconque non-conformité aux exigences du règlement (UE) no 910/2014, ou à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et le service de confiance qualifié qu’ils fournissent. En effet, si un rapport d’évaluation de la conformité peut relever des non-conformités et inclure des plans de mesures correctives potentiels, aucun certificat de conformité ou décision de certification positive ne devrait être délivré lorsque des non-conformités sont constatées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
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