Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/2162EUR-Lex →

(17) Afin de favoriser la transparence et de faciliter la tâche des organes de contrôle chargés de vérifier qu’un prestataire de services de confiance qualifié évalué et les services de confiance qualifiés qu’il fournit satisfont aux exigences applicables, le rapport d’évaluation de la conformité devrait inclure certaines informations minimales. En particulier, afin de faciliter l’identification des services devant être inscrits sur la liste nationale de confiance conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 910/2014, le cas échéant, il convient de fournir, dans le rapport d’évaluation de la conformité, une description détaillée de la hiérarchie fonctionnelle de l’infrastructure à clé publique, par type de service de confiance qualifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).