(17) Afin de favoriser la transparence et de faciliter la tâche des organes de contrôle chargés de vérifier qu’un prestataire de services de confiance qualifié évalué et les services de confiance qualifiés qu’il fournit satisfont aux exigences applicables, le rapport d’évaluation de la conformité devrait inclure certaines informations minimales. En particulier, afin de faciliter l’identification des services devant être inscrits sur la liste nationale de confiance conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 910/2014, le cas échéant, il convient de fournir, dans le rapport d’évaluation de la conformité, une description détaillée de la hiérarchie fonctionnelle de l’infrastructure à clé publique, par type de service de confiance qualifié.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
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