(18) Afin de favoriser la transparence et de faciliter la vérification et le contrôle de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité conformément au règlement (UE) no 910/2014, les organismes nationaux d’accréditation devraient, le cas échéant, fournir un historique de la portée de l’accréditation, y compris la date de début et, éventuellement, la date de fin de l’accréditation pour chaque service de confiance qualifié.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
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