(2) L’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité effectuant l’audit des prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent, le rapport d’évaluation de la conformité et le système d’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement. Les organismes d’évaluation de la conformité peuvent satisfaire à ces exigences soit de manière indépendante, soit en recourant à la certification composite, soit en sous-traitant à des entités dûment accréditées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
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